mercredi 14 mars 2012

CHAPITRE APPEL A LA PRIERE PARTIE 2


Hadith 151 :

On rapporte d’Ibni ‘Omar et ‘Aicha- رضي اللّه تعالى عنهم   –  qu’ils ont dit : le prophète - صلى الله عليه و سلم  - a dit : « Bilâl fait l’appel pendant la nuit, alors manger et buvez jusqu’à ce que Ibnou Oummi Maktoûm fasse l’appel ». Et il était aveugle, et ne faisait l’appel jusqu’à ce qu’on lui dise : « L’aube est arrivée, l’aube est arrivée ».
[Hadith agréé]. Et à la fin de ce hadith il  y a une parole ajoutée par un des rapporteurs.
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ, وَعَائِشَةَ رضي الله عنهم قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : "إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ, فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ"وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى لَا يُنَادِي, حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ, أَصْبَحْتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي آخِرِهِ إِدْرَاجٌ.

Le Prophète عليه الصلاة والسلام avait 2 mou-addhin à Médine : le 1er était Bilâl Ibnou Rabâh (ra) et le 2ème Ibnou Oumi Maktoûm (ra) et les deux étaient des mouhâdjiroûne (exilés de la Mecque).

Bilâl faisait le 1er adhâne et ceci avant l’arrivée de l’aube pour que les gens fassent la souhoûr (manger le repas de fin de nuit) et donc cet adhâne n’interdisait pas au jeûneur de manger jusqu’à ce que Ibnou Oummi Maktoûm fasse le 2ème appel qui était celui de l’aube.

1. il y a la preuve de l’autorisation d’avoir 2 mou-addhin pour la prière du fadjr : l’un fait l’adhâne avant l’aube pour réveiller celui qui dort et permettre à celui qui fait la prière de nuit de rentrer chez lui, pour qu’ils mangent le sahoûr (repas de fin de nuit).
(De même pour l’adhâne du djoumou’ah, lorsque Outhmâne (ra) vit à son époque que les gens étaient nombreux, il décida de faire un 1er appel avant l’heure de djoumou’ah pour prévenir les gens afin qu’ils se préparent, et ceci par analogie avec al adhâne du fadjr et ceci fait partie des actes du calife bien guidé Outhmâne (ra) et le Prophète عليه الصلاة والسلام a dit « ‘alaykoum bi sounnatî wa sounnatil khoulafâ arrâchidîne» (« suivez ma sounna et celle des califes bien guidés ») et ceci est une réponse à ceux qui prétendent que le 1er adhane du jour du djoumou’ah  est une bid’a. Et aucun des compagnons n’a reproché à Outhmâne ceci)

2. on peut pratiquer l’information rapportée par une seule personne pour al adhâne

3. il y a dans ce hadith l’autorisation d’al adhâne par l’aveugle s’il connaît son moment ou s’il a quelqu’un pour l’en avertir

4. il y a l’autorisation pour le jeûneur de manger jusqu’à ce que l’aube soit apparente car Ibnou Oummi Maktoûm ne faisait al adhâne que lorsqu’on lui disait « l’aube est arrivée » et c’est pour cela qu’Allah a dit الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ → « mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous, le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit » et non « jusqu’à ce qu’arrive le fadjr »

5. donc celui qui a mangé le sahoûr en pensant que l’aube n’avait pas débuté puis il lui apparaît ensuite que l’aube avait débuté, alors son jeûne est valable et il n’a pas de péché, car il a fait ce qui lui était autorisé, et donc l’avis le plus juste c’est qu’il n’a pas à refaire ce jeûne que ce soit pour un jeûne obligatoire ou surérogatoire.

Hadith 152 (cheikh Fawzane) :

On rapporte d’Ibni ‘Omar- رضي اللّه تعالى عنهما  que Bilâl - رضي اللّه تعالى عنه  fit al adhâne avant l’aube, alors le prophète lui ordonna de revenir et d’annoncer « le serviteur s’est endormi ». [Hadith rapporté par Abî Dâwoûd qui l’a qualifié de faible].


وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ بِلَالاً رضي الله عنه أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ, فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ: "أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ.

Ce hadith est faible et il contredit celui qui le précède et qui autorise à faire al adhâne avant le fadjr. Ce hadith dit le contraire car la parole qui est dite veut dire que Bilâl a été inattentif et s‘est trompé et le Prophète عليه الصلاة والسلام lui aurait dit de prévenir les gens ; donc ce hadith ne sert pas de preuve.

Hadith 153 :

On rapporte d’Abî Sa’îd Al Khoudriy - رضي اللّه تعالى عنه  qu’il a dit : le prophète a - صلى الله عليه و سلم - dit :« Si vous entendez l’appel alors dites la même chose que le mou-addhine ». [Hadith agréé].
Al Boukhârî a rapporté un hadith similaire de Mou’âwiyah.
Selon Mouslim on rapporte de ‘Omar - رضي اللّه تعالى عنه  concernant le mérite du fait de répéter comme le mou-addhine parole après parole, sauf « al hay’alatayn » (les paroles « venez à la prière, venez au bonheur »), il dit : « lâ hawla walâ qouwwata illâ billêh » - il n’y a point de force ni de puissance que par Allah)-.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ, فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلِلْبُخَارِيِّ: عَنْ مُعَاوِيَةَ مثله.
وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه فِي فَضْلِ الْقَوْلِ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ كَلِمَةً كَلِمَةً, سِوَى الْحَيْعَلَتَيْنِ, فَيَقُولُ: "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ".

1. il y a dans ce hadith la preuve du bienfait d’Allah envers ses serviteurs, car il a légiféré une adoration pour certains d’entres-eux, il légifère pour les autres une compensation de cette adoration :
            - Allah a légiféré le sacrifice de « al hadyi » (bête en offrande) à Minâ pour les pèlerins → Il a légiféré pour les autres le sacrifice du ‘îd (al oudhiyah) dans leur pays
            - Il a légiféré pour ce qui stationne à ‘Arafah l’invocation (dou’â) et la supplication envers Allah → Il a légiféré pour les autres le jeûne du jour de ‘Arafah
            - Le mou-addhine a la récompense pour al adhane → mais les autres peuvent obtenir la récompense en faisant ce qu’à ordonné le prophète عليه الصلاة والسلام dans ce hadith

2. le prophète عليه الصلاة والسلام a ordonné de répéter la même chose que celui qui fait al adhâne (mais ce n’est pas obligatoire, c’est conseillé d’après l’avis le plus juste qui est celui de la majorité des savants ici) ; à part pour « hayya ‘alassalâh » et « hayya ‘alal falâh » de dire لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ « lâ hawla walâ qouwwata illâ billêh ». Donc quand il dit « Allâhou akbar » on dit « Allâhou akbar », et on fait ceci pour toutes les paroles à part pour les hay’alatayn (les 2 hayya).
Donc quand il dit « assalâtou khayroun minannawm » on répète la même chose car le hadith n’a rien exclu à part les hay’alatayn

3. donc quelque soit notre situation (et même si on n’a pas les ablutions ou si on est en état de grande souillure), on répète ce que dit le mou-addhine, même si on est en train de lire (même le Coran).
Certains savants ont dit « même pour celui qui est en prière » comme on le fait pour l’éternuement (c-a-d qu’on dit alhadoulillêh même si on est en prière), mais le plus juste est qu’on ne le fait pas pour l’adhâne car l’éternuement ne demande qu’une parole alors que al adhâne demande plusieurs paroles ce qui risque de nous occuper.
Et certains savants disent de rattraper ces paroles après le salâm (salut final) si on priait car le temps entre les deux est court.
De même si on se trouve aux toilettes, on ne répète pas ces paroles, mais certains savants disent de les rattraper en sortant

4. lorsqu’on termine de répéter ces paroles, on prie sur le Prophète عليه الصلاة والسلام, on demande à Allah d’accorder au prophète عليه الصلاة والسلام « al-wassîlah » (hadith 159) qui est le plus haut degré du paradis et un seul serviteur d’Allah y aura le droit.
« innaka lâ toukhlifoul mî’âd », cette parole n’est pas dans les 2 sahih mais elle est authentique.
De même le muezzin dit cette dou’â.
Les savants ont divergés sur le fait que le mou-addhine répète les paroles de l’adhâne comme les autres personnes, et le plus juste est qu’il ne le fait pas

5. lorsqu’on a répété « achhadou anna mohammadan rassoûloullah » on dit : « radîtou billêhi rabban wal bil islâmi dînan  wa bi mouhammadine rassoûla ». Certains savants disent qu’il faut dire ceci après la fin d’al adhâne mais ce qui apparaît du hadith c’est de le dire au moment cité précédemment.

6. après ceci, il est bien de faire dou’â, car entre al adhâne et al iqâma les dou’a sont acceptées (hadith 158)

Hadith 154 :

On rapporte de ‘Outhmâne Ibni Abîl ‘Âs - رضي اللّه تعالى عنه  qu’il a dit : « Ô messager d’Allah fais de moi l’imam de ma tribu ». Il dit - صلى الله عليه و سلم - : « Tu es leur imam, et base-toi sur le plus faible d’entres-eux, et prends un mou-addhine qui ne prend pas un salaire pour son adhâne ».
[Hadith rapporté par les cinq, et déclaré bon par Attirmidhiy, et déclaré authentique par Al Hâkim].

وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي .قَالَ : أَنْتَ إِمَامُهُمْ , وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ , وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا .  أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ , وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ .

1. si quelqu’un demande une responsabilité religieuse et qu’il convient, le chef de l’autorité peut lui donner, contrairement à celui qui demande une responsabilité dans le pouvoir, dans ce cas on ne lui donne pas car il est soupçonné de vouloir avoir l’autorité sur les créatures (exemple : si qq demande à être gouverneur d’une région on ne lui donne pas ce pouvoir)

2. le mieux est que le mou-addhine ne prenne pas de salaire pour son adhâne, mais il le fait sincèrement pour Allah, et ceci est valable pour toute responsabilité religieuse comme Al imâmah (le fait de faire imam) ou l’enseignement.
Mais il ne doit pas dire « il me faut tel ou tel salaire sinon je ne fait pas l’adhâne » (de même pour l’imamâh dans la prière). L’imam Ahmed (ra) a été interrogé à propos d’un tel homme (concernant le tarâwîh) et il a répondu : « na’oûdhou billèh, qui donc prie derrière cette personne ? ». Car cette personne n’a recherché que le bas monde dans un acte religieux.

Quant à que reçoivent comme salaires les imams et les mou-addhinîne et les enseignants de la part de l’état (du baïtoul mâl), les savants ont dit que cela est permis et cela n’entre pas dans ce cas et donc cela ne comporte aucun mal. Car « baïtoul mâl » est là pour les intérêts généraux des musulmans.

De même ce que les prieurs donnent à l’imam ou au mou-addhine sans que ceux-ci ne le mettent comme condition, ne comporte pas de mal

Hadith 155 :

On rapporte de Mâlik Ibnil houwayrith - رضي اللّه تعالى عنه  qu’il a dit : le prophète - صلى الله عليه و سلم - nous a dit : « À l’heure la prière que l’un d’entres-vous fasse al adhâne pour vous ».
[Hadith rapporté par les sept dans un long hadith].

وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ .اَلْحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ اَلسَّبْعَةُ .

1. al adhâne n’est pas valable avant le temps d’après la parole « à l’heure la prière ».
Et celui qui se fait avant le fadjr n’est pas pour le fadjr mais c’est pour réveiller celui qui dort et faire retourner celui qui fait le qiyâm pour le « sahoûr »

2. al adhâne doit absolument se faire à voix haute d’après la parole « fasse al adhâne pour vous », afin que les gens l’entendent, et ainsi les savants ont dit que le fait d’élever la voix dans al adhâne est un pilier (donc obligatoire)

3. la parole « que l’un d’entres-vous » montre que al adhâne est un « fardou kifâyah » (obligation de suffisance), si une partie de la communauté s’en charge, le reste en est déchargé.
·         Il faut qu’il soit fait par une seule personne : si quelqu’un commence l’adhâne et qu’un autre le termine, ce n’est pas valable.
·         De même l’adhâne à partir d’une cassette ou d’un enregistrement est encore moins valable, contrairement à ce que font certains dans certaines entreprises. Mais avec la paresse qui a touché la communauté ainsi que l’ignorance, certains ont cru que le but était juste l’annonce, et ceci est interdit

4. le mou-addhine doit être musulman d’après la parole « que l’un d’entres-vous », et al adhâne d’un non-musulman n’est pas valable

5. il est « moustahabb » (conseillé) d’apprendre les signes de l’entrée de l’heure, et donc acheter une montre pour connaître l’heure est « moustahabb ».

Hadith 156 :

On rapporte de Djâbir - رضي اللّه تعالى عنه  que le prophète - صلى الله عليه و سلم -  a dit à Bilâl - رضي اللّه تعالى عنه : « Lorsque tu fais al adhâne fais le lentement, et lorsque tu fais al iqâmah fais la rapidement, et fais une pause entre ton adhâne et ton iqâmah d’un temps permettant à celui qui mange de terminer son repas ».
[Hadith rapporté par Attirmidhiy dans une longue version, et il l’a jugé faible].

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِبِلَالٍ :إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ , وَإِذَا أَقَمْتُ فَاحْدُرْ , وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ  الْحَدِيثَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ .

Ce hadith est faible mais certains savants l’on qualifié de « hassane » et en ont tiré des règles :

1. il est bien que l’adhâne se fasse lentement et que l’iqâmah se fasse rapidement. Ils ont dit que al adhâne est pour ceux qui sont éloignés et ceux qui sont dans leurs demeures, et donc il est bien de l’allonger pour que les gens l’entendent. Alors que al iqâmah est pour les gens qui sont dans la mosquée donc on n’a pas besoin de l’allonger, on la fait rapidement.

Mais il est « makroûh » (déconseillé) d’exagérer dans l’adhâne comme si c’était un chant, car c’est une adoration

2. il est bien de faire une pause entre l’adhâne et l’iqâmah, pour permettre à celui qui mange de terminer, et permettre aux gens de faire les ablutions.


Attirmidhiy rapporte également d’Abî Hourayra - رضي اللّه تعالى عنه  que le prophète - صلى الله عليه و سلم -  a dit : « Seul celui qui a les ablutions fait al adhâne ».
Et il l’a jugé faible également.

وَلَهُ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ .  وَضَعَّفَهُ أَيْضًا .
Ce hadith est faible mais il est soutenu par les textes généraux de la sounnah, montrant qu’il vaut mieux avoir les ablutions pour évoquer Allah. Et al adhâne fait partie de l’évocation d’Allah.

Donc il est mieux que le mou-addhine ait les ablutions, mais s’il ne les a pas al adhâne est valable.


Il rapporte également de Ziyâd Ibnil Hârith - رضي اللّه تعالى عنه  que le prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Et celui qui a fait al adhane fait al iqâmah ».
Et il l’a jugé faible également.

وَلَهُ : عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ.  وَضَعَّفَهُ أَيْضًا.

Aboû Dâwoûd rapporte dans le hadith de ‘Abdillêh Ibni Zayd - رضي اللّه تعالى عنه  qu’il a dit : « C’est moi qui l’ai vu – c-a-d al adhâne – et je désirais le faire. Il dit - صلى الله عليه و سلم - : « Fais alors al iqâmah ».
Et il est faible également.

وَلِأَبِي دَاوُدَ: فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : أَنَا رَأَيْتُهُ - يَعْنِي الْأَذَانُ - وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ . قَالَ : "فَأَقِمْ أَنْتَ " وَفِيهِ ضَعْفٌ أَيْضًا 

Il est mieux que celui qui a fait l’adhâne fasse également l’iqâmah, et c’est ce que faisait Bilâl au temps du Prophète عليه الصلاة والسلام.
Et si c’est quelqu’un d’autre il n’y a pas de problème comme dans le hadith de Abdillèh Ibni Zayd.

Mais si on craint que celui qui a fait l’adhâne soit en colère contre celui qui a fait al iqâmah à sa place, il faut éviter ceci.

Hadith 157 :

On rapporte d’Abî Hourayra - رضي اللّه تعالى عنه  qu’il a dit que le prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit :« Le mou-addhine possède al adhâne, et l’imam possède al iqâmah ».
[Hadith rapporté par Ibnou ‘Adiyy et il l’a qualifié de faible].
Al Bayhaqiy a rapporté un hadith similaire qui est la parole de ‘Ali.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ , وَالْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ.  رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَضَعَّفَهُ. وَلِلْبَيْهَقِيِّ نَحْوُهُ : عَنْ عَلِيٍّ مِنْ قَوْلِهِ. 

1. c’est le mou-addhine qui possède al adhâne, c-a-d qu’il se fait par sa décision.

Mais si le mou-addhine ne respecte pas les règles, on lui interdit, comme le fait de faire al adhâne avant l’heure, ou le fait de le retarder alors que les gens lui disent de faire al adhâne

2. c’est l’imam qui possède al iqâmah. Donc al iqâmah ne se fait pas avant sa présence, et on doit attendre qu’il vienne, sauf s’il a dit aux prieurs : « si je suis en retard de tant de minutes, alors priez », et qu’il dépasse ce temps, alors ils prient et il n’y a pas de gêne. Mais sinon il faut l’attendre

3. l’autorisation de l’imam (pour al iqâma) se donne parfois avec la parole (par exemple en disant « aqimissalâh ») et parfois avec l’habitude en vigueur (par exemple lorsqu’il vient on fait al iqâmah).


Hadith 158 :

On rapporte d’Anas - رضي اللّه تعالى عنه   – qu’il a dit que le prophète a - صلى الله عليه و سلم   - dit :« L’invocation n’est pas rejetée entre al adhâne et al iqâmah ».
[Hadith rapporté par Annasâ-i et qualifié d’authentique par Ibnou Khouzaymah].


وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ.  رَوَاهُ النَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ .

Il est bien de faire dou’â (invocation Allah) car entre al adhâne et al iqâma les dou’â sont acceptées.
Et cela comprend la dou’â rapportée après avoir répété ce qu’a dit le mou-addhine (hadith 159), et aussi des autres dou’â générales où on demande ce qu’on veut comme bienfaits du bas monde et de l’au-delà.

Et cela comprend les dou’â faite dans la prière telle que la « râtibah » du fadjr ou du dhohr ou la sounna du maghrib qui se fait entre al adhâne et al iqâmah (mais n’est pas une râtibah), et celles faites en dehors de la prière.
  
Hadith 159 :

On rapporte de Djâbir - رضي اللّه تعالى عنهما  que le prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Celui qui dit lorsqu’il a entendu l’appel : « Ô Seigneur de cet appel parfait et de cette prière qui va être accompli, accorde à Mouhammad « al wasîlah » et le mérite, et ressuscite-le dans une place louée que Tu lui as promis », méritera mon intercession le jour de la résurrection ».
[Hadith rapporté par les quatres].

وَعَنْ جَابِرٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ , وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ , آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ , وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ , حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ . أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ .

1. lorsque on a entendu al adhâne et qu’il est terminé, il est bien de faire la prière sur le prophète
عليه الصلاة والسلام (« allâhoumma salli ‘alâ Mouhammad ») puis de dire « Allahoumma rabba hâdhihi …….. » et celui qui fait cette invocation bénéficiera de l’intercession du Prophète عليه الصلاة والسلام

2. il est bien de dire اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ - « Ô Seigneur de cet appel parfait » - et donc de faire « attawassoul ilallâh » (la supplication d’Allah en citant une chose) avec ce qu’Il a légiféré comme appel à Allah qu’est al adhâne, c’est un appel à Allah parfait avec ce qu’il contient comme vénération d’Allah, Son unicité, le témoignage de la prophétie de son prophète عليه الصلاة والسلام, l’appel à la prière, à la réussite, et la conclusion avec le takbîr et la vénération d’Allah

3. on demande à Allah d’accorder au prophète عليه الصلاة والسلام « al-wassîlah » qui est le plus haut degré du paradis et un seul serviteur d’Allah y aura le droit

4. « al maqâm al mahmoûd » - la place louée – est toute situation dans laquelle les gens loueront le prophète Mouhammad عليه الصلاة والسلام, et cela comprend la grande intercession qui sera donné au prophète عليه الصلاة والسلام pour que le jugement commence (voir l’explication du hadith 109 dans le chapitre du tayammoum)

5. la parole « que Tu lui as promis » est une allusion à la parole d’Allah :
يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا عَسَى أَنْ → « afin que ton Seigneur te ressuscite en une position louée »

6. la parole « innaka lâ toukhlifoul mî’âd » n’est pas dans les 2 sahih mais elle est authentique.

1 commentaire:

micha a dit…

très bon blogs .. mashaalah !