jeudi 19 mars 2009

COURS 4 : AL GHOUSL (LE LAVAGE MAJEUR)


Hadith 105 :


On rapporte d’Oummou Salamah - رضي الله تعالى عنها – qu’elle a dit : J’ai demandé au Prophète
- صلى الله عليه و سلم - : Je suis une femme qui se tresse les cheveux, dois-je les défaire quand je fais le bain de purification ? Et dans une autre version : et pour les menstrues ? Il répondit : « Non. Il te suffit de verser trois fois de l’eau sur la tête ». [Hadîth rapporté par Mouslim].

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْحَيْضَةِ ؟ فَقَالَ - صلى الله عليه و سلم - : « لاَ, إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ». [رَوَاهُ مُسْلِمٌ]

1. il est permis à la femme d’attacher ses cheveux mais il lui est défendu de les mettre sur le haut car il est possible que cela devienne une étape jusqu’à ce que les têtes deviennent comme les bosses courbées des chameaux, alors qu’il est confirmé du prophète عليه الصلاة والسلام le hadith dans lequel se trouve la parole : « et des femmes habillées déshabillées, leur têtes (c-a-d leurs coupes de cheveux) sont comme les bosses courbées des chameaux, elles n’entrent pas au paradis et n’en sentent pas l’odeur, et son odeur se sent à telle et telle distance »

NB: Ce hadith interdit à la femme non seulement de rajouter de la chevelure (mèches, perruques,...) mais aussi de tresser ses cheveux et de les nouer au milieu de sa tete ; elle doit donc les rabattres sur les cotés ou vers le derrière ou vers le toupet mais jamais vers le haut selon l'avis de nos savants.

2. si la femme a des tresses, elle n’a pas besoin de les défaire pour faire le ghousl, mais elle verse de l’eau de façon à ce qu’elle atteigne le cuir chevelu et toutes les parties des cheveux (le fait de verser 3 fois de l’eau n’est pas obligatoire si on sait que l’eau a atteint la tête et toutes les parties des cheveux).

Elle n’a pas besoin de défaire les tresses que ce soit pour le ghousl de la djanâbah ou le ghousl des menstrues, car le but est que l’eau atteigne tout le corps.

Hadith 106 :

On rapporte de ‘Aisha - رضي الله تعالى عنها - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Je n’autorise pas la mosquée (c-a-d le fait de rester à la mosquée) à la femme en état de menstrues, ni à celui qui est en état de grande souillure ».
[Hadîth rapporté par Abî Dâwoud et qualifié d’authentique par Ibnou Khouzaymah].

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - « إِنِّي لاَ أُحِلُّ اَلْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ ». [رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ].


1. il est permis d’attribuer au prophète عليه الصلاة والسلام le fait de rendre halâl ou harâm, et donc le prophète عليه الصلاة والسلام autorise et interdit comme Allah autorise et interdit

2. il y a dans ce hadith le grand respect accordé aux mosquées (« attardhîm »), car elles sont interdites à la femme en état de menstrues et à celui qui est en état de grande souillure

3. il est interdit à la femme qui est en état de menstrues de rester dans la mosquée même si c’est pour écouter un rappel ou une conférence ou autre, qu’elle soit assise ou allongée ou en mouvement constant (comme pour le tawâf autour de la ka’bah).
En effet le prophète عليه الصلاة والسلام a ordonné le jour du ‘îd que les femmes sortent pour assister à la prière et il a ordonné à celles qui étaient en état de menstrues de se mettre à l’écart de la moussalâ (lieu de prière) et donc ceci montre que la femme en état de menstrues n’a pas le droit de rester dans la mosquée.

Par contre pour ce qui est du passage dans la mosquée, il n’y a pas de mal, par exemple pour prendre quelque chose dans la mosquée puis partir ou autre, d’après le hadith de ‘Âicha (ra) qui rapporte :
« Le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام m’a dit : « Apportes-moi la natte qui est dans la mosquée. » Je dis : « J’ai mes règles. » Il dit : « Tes règles ne sont pas dans tes mains. » Je la lui ai donc apportée »
(rapporté par Mouslim et d’autres).

De même dans un cas de « daroûrah » (nécessité absolue), tel que le cas où quelqu’un est en voyage avec sa femme et il va à la mosquée pour prier et il a peur pour sa femme s’il la laisse dans la voiture ou devant la mosquée, il n’y a pas de mal à ce qu’elle entre dans la mosquée.

Exemple : si une femme est avec son mari au hadj ou à la ‘oumra et qu’elle est en état de menstrues, il est difficile à la femme de rester attendre dans la voiture jusqu'à ce que le groupe ou son mari fasse le tawâf et le sa’yi (parcours entre assafâ et al marwah), que doit-elle faire ? Elle entre dans al mas’â (endroit où on fait le sa’yi) car celle-ci ne fait pas partie de la mosquée sacrée (ainsi si quelqu’un qui fait al ’i’tikaaf (retraite pieuse) dans la mosquée sacrée sort de la mosquée pour aller dans la mas’â, son i’tikaaf devient invalide, sauf s’il y a une daroûrah) ; donc la femme en état de menstrues peut rester dans la mas’â, de même pour celui qui est en état de djanabâh, de même le commerce est autorisé dans la mas’â, par contre le tawâf est interdit dans la mas’â car elle ne fait pas partie de la mosquée

4. de même il est interdit à celui qui est en état de djanâbah de rester dans la mosquée et la sagesse « wallâhou a’lam » et que les anges n’entrent pas dans une demeure où il y a quelqu’un qui est en état de djanâbah.
Et donc s’il entre dans la mosquée il fait du mal aux anges car ceux-ci sont dans la mosquée, comme pour le fait de manger de l’ail ou de l’oignon.
Mouslim a rapporté que le Prophète عليه الصلاة والسلام a dit :
« Que celui qui a mangé de l’oignon, de l’ail ou du poireau ne fréquente pas notre mosquée car ce qui nuit aux humains nuit aux anges ».

Par contre pour le fait de traverser la mosquée en état de djanabah, il n’y a pas de mal d’après la parole d’Allah :
وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِى سَبِيلٍ
→ « ni quand vous êtes en état de djanâbah à moins que vous ne soyez de passage »

Egalement les savants ont dit que si le « djounoub » a fait les ablutions, il peut rester dans la mosquée et ils se sont basés sur le fait que les compagnons pauvrent dormaient dans la mosquée et lorsque l’un d’entre eux était en état de djanabâh la nuit, il faisait le woudoû puis revenait dormir.
De plus les ablutions allègent la djanâbah. Et si après cela le djounoub perd les ablutions il n’a pas à les refaire pour rester dans la mosquée.

Quant à la femme qui a ses menstrues, elle ne peut pas rester dans la mosquée même si elle fait les ablutions.

5. celui qui est en état de djanabâh :
- ne prie pas et ceci est harâm
- ne lit pas le Coran
- ne reste pas dans la mosquée sauf après avoir fait le woudoû (sauf en cas de daroûrah).

Hadith 107 :

On rapporte de ‘Aisha - رضي الله تعالى عنها – qu’elle a dit : « Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - et moi, nous nous faisions le ghousl de la djanâbah à partir d’un même récipient (c-a-d en puisant de ce récipient) et nos mains s’y croisaient ».[Hadîth agrée / Mouttafaqoun ‘alayhi. Dans une autre version similaire, Ibnou Hibbân rapporta : « Nos mains s’y rencontraient »].

وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ, تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ, مِنَ الْجَنَابَةِ [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, زَادَ ابْنُ حِبَّانَ: " وَتَلْتَقِي "]


1. les femmes des compagnons étaient explicites (claires) concernant la vérité même s’il s’agissait de quelque chose dont on a honte de parler

2. il est autorisé à l’homme et la femme de faire le ghousl à partir d’un même récipient ; et si l’amour dans le couple augmente par cette cause on peut élever cet acte au degré de sounnha et non simplement d’autorisé

3. il est permis à l’homme et sa femme de se mettre nus l’un devant l’autre et ceci est vrai pendant le ghousl comme ça l’est dans le lit, et Allah a dit :
إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ« et qui préservent leurs sexes si ce n'est avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, là ils ne sont pas blâmés »

4. il est autorisé à celui qui est en état de djanâbah de puiser de l’eau pour se purifier

5. l’eau utilisée ou l’eau dans laquelle a été trempée la main qui contient le « hadath » n’est pas juste « tâhir » (pure) mais elle est « tahoûr » (pure et purifiante). Et ceci est l’avis le plus juste : l’eau utilisée pour une purification reste pure et purifiante car il n’y a pas de preuve que l’eau passe du caractère de « tahoûr » à « tâhir » et donc « al asl » c’est la persistance de la situation d’origine

Hadith 108 :

On rapporte d’Abî Hourayra - رضي اللّه تعال عنه - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Il y a une djanâbah sous chaque poil (dont les cheveux). Alors lavez les poils et nettoyer la peau ». [Hadîth rapporté par Abî Dâwoud et At-Tirmidhî qui l’ont qualifié de faible. Ahmed rapporta de ‘Aisha une version similaire dont la chaîne de transmission comporte une personne inconnue].

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي اللّه تعال عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - « إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً, فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ, وَأَنْقُوا الْبَشَرَ ». [رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَاهُ, وَلِأَحْمَدَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ, وَفِيهِ رَاوٍ مَجْهُولٌ.


Ce hadith est faible mais la généralité de la parole d’Allah فَاطَّهَّرُوا (« purifiez-vous ») montre que la purification doit absolument englober tout le corps.

Il faut laver le corps tout entier, sans rien laisser (et faire attention aux parties difficilement atteintes pas l'eau telle que le nombril, sous les aisselles …). Ainsi si on porte une bague serrée ou autre et que l’eau n’entre pas en dessous il faut obligatoirement l’enlever et faire atteindre l’eau à tout le corps.

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