jeudi 19 mars 2009

COURS 5: AL GHOUSL (LE LAVAGE)


-QUESTION 1: Quel est le jugement du liquide qui sort après le ghousl de la djanâbah ?

→REPONSE 1: Si ce liquide qui sort après le ghousl ne sort pas suite à une nouvelle chahwah (« plaisir »), alors c’est un reste de la 1ère djanâbah, et donc il n’est pas nécessaire de refaire le ghousl pour cette cause, mais il faut le laver et laver ce qui a été touché par ce liquide et refaire les ablutions uniquement.


-QUESTION 2: Est-ce que le madhiy (liquide séminal) rend obligatoire le ghousl ?

→ REPONSE 2:Le madhiy ne rend pas obligatoire le ghousl, mais il rend obligatoire le lavage du sexe et des testicules et les ablutions ; mais si du maniy (sperme) sort, même à cause du regard ou de la pensée, il est obligatoire de faire le ghousl. Et la différence entre les deux c’est que le maniy sort avec éjaculation et plaisir alors que le madhiy sort sans éjaculation et il survient après que le désir se soit calmé.


-QUESTION 3: Si on entre dans le lieu d’accomplissement du ghousl est-il nécessaire de se diriger vers la qibla et de prononcer l’intention avec la langue ?

→ REPONSE 3: Ceci n’est pas juste, car aucun de ceux qui ont rapporté la description du ghousl du prophète
عليه الصلاة والسلام n’a évoqué le fait qu’il se dirigeait vers la qibla pendant son ghousl, et si ceci faisait partie des choses légiférées le prophète عليه الصلاة والسلام l’aurait montré, en raison de son intégrité (« amânah »), soit par sa parole soit par ses actes ; et donc puisque ceci n’a pas été rapporté du prophète عليه الصلاة والسلام avec la présence de sa cause si cela était légiféré, nous savons que cela n’est pas légiféré ; et ceci est une règle bénéfique pour tout le monde : « Toute chose dont la cause était présente à l’époque du prophète عليه الصلاة والسلام, et qu’il ne lui a pas légiféré une parole ou un acte, alors il ne lui est pas légiféré de parole ou d’acte ».
Et dans cela il y a l’intention - l’intention de l’adoration c-a-d le fait de la dire avec la langue - car le prophète عليه الصلاة والسلام faisait les actes d’adorations et il ne prononçait pas l’intention pour ceux-ci, et si ceci était légiféré il l’aurait fait et ceci nous aurait été transmis ; de même pour le fait de se diriger vers la qibla pendant le ghousl, la cause de ceci était présente à l’époque du prophète عليه الصلاة والسلام et c’est le ghousl, et il n’a pas été rapporté qu’il se dirigeait vers la qibla pendant son ghousl, et si cela était légiféré il l’aurait fait et s’il l’avait fait cela nous aurait été rapporté.


- QUESTION 4:Si on fait les ablutions après le ghousl de la djanâbah et qu’on est nu, est-ce que les ablutions sont valables ?

→REPONSE 4: Le mieux lorsqu’on termine le ghousl est de s’habiller, pour ne pas rester avec la nudité (« ‘awrah ») découverte sans besoin ; mais si on fait les ablutions après le ghousl de la djanâbah il n’y a pas de mal dans cela et ses ablutions sont valables, mais il est mieux que ces ablutions soit faites avant le ghousl car le prophète عليه الصلاة والسلام faisait les ablutions dans ce cas avant le ghousl ; mais après le ghousl il n’y a pas d’ablutions à faire.


Et si on met l’intention du ghousl et qu’on fait le ghousl sans faire les ablutions avant ni après, ceci est suffisant, car Allah n’a rendu obligatoire au djounoub que la purification de tout le corps en disant
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا → « Et si vous êtes pollués "djounoub", alors purifiez-vous (par un ghousl) » et Allah n’a pas rendu obligatoire le fait de faire les ablutions. Donc en se basant sur cela, si quelqu’un met l’intention d’enlever la grande souillure et qu’il s’immerge dans un bassin ou un puit ou dans la mer, cela lui est suffisant s'il a fait la madmada (rinçage de la bouche) et al istinchâq (inspiration par le nez), et il n’a pas besoin de faire les ablutions. Et Allah est plus Savant.


-QUESTION 5: Est-ce le ghousl sans les ablutions englobe les ablutions ou faut-il obligatoirement faire les ablutions après le ghousl ?

→ REPONSE 5: Le ghousl de la djanâbah sans les ablutions englobe les ablutions, le ghousl du vendredi sans les ablutions n’englobe pas les ablutions, et le ghousl pour se rafraîchir n’englobe pas les ablutions (car ce n’est pas une adoration).
Le ghousl de la djanâbah englobe les ablutions qu’on ait mis l’intention que les ablutions soient incluses avec ou non, d’après la parole d’Allah وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا → « Et si vous êtes pollués "djounoub", alors purifiez-vous (par un ghousl) » et Allah n’a pas évoqué les ablutions ; de plus le prophète عليه الصلاة والسلام a donné à l’homme qui était en état de djanâbah de l’eau en disant « Pends ceci et verses-le sur toi » et il ne lui a pas évoqué de « tartîb » (ordre).

Mais le mieux dans le ghousl de la djanâbah est de se laver ce qui a été touché par les saletés, puis de faire les ablutions complètes en se lavant le visage (y compris la bouche et le nez) et les mains jusqu’aux coudes et essuyer la tête avec les oreilles et laver les pieds, puis de verser de l’eau sur la tête jusqu’à atteindre la racine des cheveux 3 fois, puis verser de l’eau sur le reste du corps : ceci est le mieux.

Et si on est dans une piscine ou un bassin et qu’on met l’intention du ghousl de la djanâbah et qu’on s’immerge dans l’eau puis on sort et qu’on fait la madmada et al istinchâq la djanâbah disparaît (et on peut prier même si on ne fait pas les ablutions).


- QUESTION 6: Si on fait le ghousl la nuit ou après le fadjr et qu’on met l’intention du ghousl du vendredi est-ce valable ?

→ REPONSE 6: Si on fait le ghousl avant le fadjr cela est inutile car le jour n’est pas entré et ceci est clair, et si on fait le ghousl après le fadjr cela est possible mais le mieux est qu’il se fasse après le lever du soleil.


-QUESTION 7: Est-ce que la façon de faire le ghousl des menstrues est la même que pour le ghousl de la djanâbah ?

→REPONSE 7: Le ghousl de la djanâbah et le ghousl des menstrues sont les mêmes, sauf qu’il est bien que la femme qui a ses menstrues insiste dans le nettoyage et également qu’elle se lave les cheveux avec du « sidr » (jujubier) car il nettoie mieux.


- QUESTION 8: Quelqu’un a beaucoup de doute dans la purification de la djanâbah au point qu’il recommence le ghousl une autre fois ou deux autres fois, quel est le jugement de ceci et que doit-il faire ?

→ REPONSE 8: Le jugement de ceci c’est que lorsque les doutes sont nombreux il ne faut pas y prêter attention car c’est un « waswâs » (insufflation de satan) comme l’ont dit les gens de science. Et donc si les doutes sont nombreux il faut les rejeter et ne pas y prêter attention et ne pas recommencer le ghousl, mais plutôt continuer à prier et faire son adoration et ne rien recommencer de sa purification.


-QUESTION 9: Quelqu’un c’est réveillé en retard le matin en état de djanâbah et le ghousl va l’empêcher d’atteindre la prière du fadj en groupe, lui est-il permis de faire le tayammoum (ablutions sèches) et atteindre la prière en groupe ou doit-il obligatoirement faire le ghousl même s’il rate la prière en groupe ?

→ REPONSE 9: Il doit obligatoirement faire le ghousl même s’il rate la prière en groupe d’après la parole d’Allah
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا → « Et si vous êtes pollués "djounoub", alors purifiez-vous (par un ghousl) » et parce que le ghousl de la djanâbah est une condition de validité de la prière alors que l’avis le plus juste concernant le groupe c’est que ce n’est pas une condition de validité de la prière, mais plutôt la prière de celui qui prie seul est valable mais il est dans le péché s’il est capable d’assister à la prière en groupe et qu’il n’y assiste pas.


-QUESTION 10: Est-il vrai que l’homme qui a eu un rapport charnel et fait le ghousl après le rapport sans avoir uriné avant le ghousl, la djanâbah n’a pas disparu ?

→ REPONSE 10: Ceci n’est pas vrai, la purification de la djanâbah a lieu même sans uriner car Allah a dit
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا → « Et si vous êtes pollués "djounoub", alors purifiez-vous (par un ghousl) » et le fait d’uriner après le rapport n’est pas une condition , mais s’il urine c’est mieux au niveau médical pour qu’il n’y ai plus de reste du maniy dans le conduit urinaire.


- QUESTION 11: Est-il permis à celui qui est en état de grande souillure de réciter le Coran ou les sourates de protection (113 et 114) ou le verset du trône et certaines adhkâr (formules d’évocation) rapportées du prophète عليه الصلاة والسلام avant de dormir ?

→ REPONSE 11: La récitation du Coran pour celui qui est en état de djnâbah n’est pas permise d’après l’avis le plus juste des avis des savants et c’est l’avis de la majorité des savants, et cela parce que le djounoub est dans la possibilité de faire le ghousl et faire disparaître ce qui l’empêche de réciter contrairement à la femme qui a ses menstrues ; l’avis le plus juste concernant celle qui a ses menstrues c’est qu’elle peut lire le Coran pour un intérêt ou un besoin : sa récitation pour un intérêt comme la récitation des protections Coraniques comme le verset du trône et les 2 derniers versets de la sourate « la vache » et les 3 dernières sourates (112, 113,114), et sa récitation pour un besoin comme sa récitation du Coran de peur de l’oublier ou pour passer un examen à la madrassa ou pour enseigner à ses enfants ou quelque chose de semblable.

Et la différence entre le djounoub et celle qui a ses menstrues est que celle qui a ses menstrues ne peut pas faire disparaître l’empêchement contrairement au djounoub, et donc nous disons au djounoub : « si tu veux réciter les protections Coraniques fais le ghousl puis récites-les ceci est le meilleur », quant aux adhkâr et aux protections qui ne sont pas Coraniques il n’y a pas de mal à ce que le djounoub les récite d’après la parole de ‘Aicha (ra) :

كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - يُذْكُرُ اَللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ ».[رَوَاهُ مُسْلِمٌ, وَعَلَّقَهُ اَلْبُخَارِيُّ]

→ le Prophète - صلى الله عليه و سلم - avait l'habitude d’évoquer Allah dans toute situation.[Hadîth rapporté par Mouslim et cité par Al-Boukhârî « ta’lîqane » (sans citer toute la chaîne de transmission)].

Mais évoquer Allah en état de purification est meilleur que sans la purification comme l’a dit le prophète عليه الصلاة والسلام
كرهت أن أذكر الله إلا على طهر → il m’est répugné d’évoquer Allah si ce n’est en état de pureté.

Mais on ne s’interdit pas d’évoquer Allah en état de djanâbah avec quelque chose autre que le Coran et on peut également évoquer Allah avec quelque chose qui concorde avec le Coran si on ne vise pas la récitation et donc on peut dire
بسم الله الرحمن الرحيم
, ou
رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ
… si on ne vise pas la récitation.


- QUESTION 12: Est-il légiféré pour la prière du ‘îd de faire le ghousl comme pour le vendredi ?

→ REPONSE 12 :Je ne connais pas de sounna rapportée du prophète عليه الصلاة والسلام montrant qu’il faisait le ghousl pour la prière du ‘îd, mais il a été rapporté d’un prédécesseur (Ibnou ‘Oumar (ra)) qu’il faisait le ghousl pour la prière du ‘îd et de nombreux gens du fiqh ont pris cela et ils ont dit qu’il est sounna de faire le ghousl pour la prière du ‘îd car c’est une prière où tous les gens se réunissent et donc il lui est légiféré le ghousl comme le jour du vendredi .
Donc si quelqu’un fait le ghousl c’est bien et si il ne fait pas le ghousl on ne dit pas qu’il a délaissé une sounna.


-QUESTION 13: Il est rapporté du prophète عليه الصلاة والسلام qu’il a fait le ghousl après l’évanouissement, est-il obligatoire ou recommandé ?

→REPONSE 13: Le ghousl après l’évanouissement n’est pas obligatoire mais il est recommandé car il redonne au corps sa vitalité et lui rend son calme. Il n’est pas obligatoire car il n’a été confirmé que par l’acte du prophète عليه الصلاة والسلام, et les savants ont dit que ce qui est confirmé par l’acte du prophète
عليه الصلاة والسلام et qu’il a fait en tant qu’acte d’adoration est légiféré mais n’est pas obligatoire car il n’est pas accompagné d’un ordre du prophète عليه الصلاة والسلام.

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