Hadith 102 :
On rapporte de 'Alî - رضي اللّه تعال عنه – qu’il a dit : le Prophète - صلى الله عليه و سلم – avait l’habitude de nous enseigner le Coran sauf en cas de grande souillure (djanâbah).[Hadîth rapporté par Ahmed et les quatre, et ceci est la version d’At-Tirmidhî qui l’a qualifié de bon, et Ibnou Hibbân l’a qualifié d’authentique].
وَعَنْ عَلِيٍّ- رضي اللّه تعال عنه - قَالَ: كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه و سلم - يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا. [رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَهَذَا لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان].
1. le prophète عليه الصلاة والسلام enseignait à sa communauté le Coran et il a encouragé à apprendre le Coran en disant : خيركم من تعلم القرآن وعلمه
→ « le meilleur d’entre-vous est celui qui a appris le Coran et l’a enseigné »
et ceci englobe l’apprentissage des paroles et l’apprentissage du sens, et donc celui qui enseigne le tafsir (exégèse du Coran) est le meilleur des gens, de même celui qui enseigne le Coran dans les mosquées est le meilleur
2. le prophète عليه الصلاة والسلام ne l’enseignait pas lorsqu’il était en état de djanâbah.
Donc celui qui est en état de djanâbah ne récite pas le Coran que ce soit pour apprendre ou enseigner.
2. le prophète عليه الصلاة والسلام ne l’enseignait pas lorsqu’il était en état de djanâbah.
Donc celui qui est en état de djanâbah ne récite pas le Coran que ce soit pour apprendre ou enseigner.
Et l’avis le plus juste c’est qu’il est interdit de réciter quelque chose du Coran en état de djanâbah, car le fait que le prophète عليه الصلاة والسلام s’abstienne de faire quelque chose d’obligatoire, c-a-d enseigner le Coran à sa communauté, montre que cet acte est interdit dans cet état
3. pour ce qui est récité en tant que dou’â (invocation) ou dhikr (évocation) qui est en même temps du Coran il n’y a pas de mal tel que
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
→ « Seigneur ! Accorde nous belle part ici-bas, et belle part dans l'au-delà et protège-nous du châtiment du feu »
ou لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ →
« Pas de divinité à part Toi! Pureté à Toi! J'ai été vraiment du nombre des injustes »
ou إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ →
« Certes nous sommes à Allah, et c'est à Lui que nous retournerons »
et ceci est prouvé par le hadith 73
4. il est permis d’écrire quelque chose du Coran en état de djanâbah.
En effet dans certains endroits l’écriture a le même jugement que la parole prononcée, et dans certains endroits elle a le même jugement que le geste.
4. il est permis d’écrire quelque chose du Coran en état de djanâbah.
En effet dans certains endroits l’écriture a le même jugement que la parole prononcée, et dans certains endroits elle a le même jugement que le geste.
Exemple : si quelqu’un qui prie écrit sur une feuille à quelqu’un d’autre en disant fait ceci ou cela, sa prière n’est pas annulée ; mais s’il prononce les parole avec la bouche, sa prière est annulée.
Exemple : si quelqu’un écrit sur une feuille qu’il a répudié son épouse, cette écriture est comme la parole et donc sa femme est répudiée, et s’il écrit « mon esclave est libre » cet esclave est libre …
5. il faut éviter d’avoir honte concernant les règles de la religion car ‘Ali (ra) a dit que le prophète
عليه الصلاة والسلام était en état de djanâbah
6. concernant la femme qui a ses menstrues, les savants ont divergé dessus :
- certains ont dit qu’il ne lui est pas interdit de réciter le Coran que ce soit de l’apprentissage, de l’enseignement, ou par acte d’adoration (« ta’abboudan ») car il n’y a aucun dalil clair et authentique qui interdise cela et on ne fait pas analogie ici avec celui qui est en état de djanâbah car celui qui est en état de djanâbah peut se débarrasser de cet état en faisant le ghousl, alors que la femme ne peut pas arrêter le sang ; donc il lui a été autorisé ce qui n’a pas été autorisé à celui qui en état de djanâbah
- d’autres savants ont dit qu’il lui est interdit de réciter le Coran comme celui qui est en état de djanâbah, et ceci est l’avis de la majorité des savants
- entre les deux il y a ceux qui disent que cela lui est interdit au niveau de l’adoration (et la femme se contente du dhikr), mais lorsqu’elle en a besoin elle peut le réciter comme pour l’apprentissage, l’enseignement, ou la révision du Coran pour ne pas l’oublier, ou se protéger comme la récitation du verset du Trône … : cet avis est un avis du milieu et il est le plus proche de la vérité.
Hadith 103 :
On rapporte d’Abî Sa’îd Al-Khoudrî - رضي اللّه تعال عنه – qu’il a dit que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Si l’un d’entre vous a eu un rapport charnel avec sa femme et qu’il veut en avoir un de nouveau, qu’il fasse les ablutions entre les deux (rapports) ».[Hadîth rapporté par Mouslim ; Al-Hâkim ajouta : « C’est plus stimulant pour revenir »]Les quatre rapportèrent de ‘Aisha - رضي اللّه تعال عنها ـ qu’elle a dit : « Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - dormait en état de djanâbah (grande souillure) sans toucher d’eau ». Ce Hadîth est défectueux.
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ- رضي اللّه تعال عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه- صلى الله عليه و سلم -ِ « إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ, ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا ». [رَوَاهُ مُسْلِمٌ. زَادَ الْحَاكِمُ: فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ]
وَلِلأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا- قَالَتْ:كَانَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه و سلم - يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ, مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً. [وَهُوَ مَعْلُولٌ]
1. lorsque quelqu’un a un rapport avec son épouse, puis veut en avoir un de nouveau il fait le woudoû avant et cela pour deux raisons :
- le woudoû allège la djanâbah.
- le woudoû stimule le corps car après le rapport et l’éjaculation, l’homme s’affaiblit et lorsqu’il fait le woudoû il retrouve une partie de sa vivacité
2. ce woudoû n’est pas obligatoire mais juste moustahabb (conseillé) ; ainsi le prophète
عليه الصلاة والسلام avait parfois un rapport avec chacune de ses épouses et ne faisait qu’un seul ghousl, et il n’a pas été rapporté qu’il faisait les ablutions entre ces rapports.
Mais ce qui apparaît c’est qu’il lavait son sexe par mesure de propreté
NB: Le prophète dans la meme nuit entretenait des rapports avec l'ensemble des épouses mais les savants disent que ceci fait parti des spécificités qu'Allah lui a accordées.
Nul autre homme n'a le droit de faire pareil sachant qu'il doit réserver à chaque femme son tour de manière équitable
3. l’islam englobe le bien-être du corps et du cœur, les choses de la religion et celles de la vie.
4. si quelqu’un veut dormir après un rapport, le mieux est qu’il fasse le ghousl, si ce n’est pas possible il fait le woudoû, et si ce n’est pas possible il n’y a pas de mal car le prophète عليه الصلاة والسلام avait parfois un rapport puis il dormait sans toucher d’eau.
Mais il est déconseillé de dormir en état de djanâbah sans faire le woudoû :
- car il y a un hadith qui le prouve :
أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب . الراوي: عمر بن الخطاب. المحدث: البخاري
→ ‘Oumar Ibnoul Khattâb a interrogé le prophète عليه الصلاة والسلام : « L’un de nous dort-il en état de djanâbah ? », et il a répondu : « Oui si l’un de vous a fait les ablutions qu’il dorme en état de djanâbah ». (hadith rapporté par Al Boukhari)
- de plus il est possible que ce sommeil soit le dernier pour cette personne.
Hadith 104 :
On rapporte de ‘Aisha - رضي الله تعالى عنها – qu’elle a dit : « Lorsque le Prophète - صلى الله عليه و سلم - faisait le ghousl de la djanâbah, il commençait par se laver les mains, puis il prenait de l’eau de la main droite et la versait dans la main gauche puis se laver le sexe. Ensuite, il faisait ses ablutions, puis il prenait l’eau et introduisait ses doigts dans ses cheveux, puis il remplissait ses deux mains d’eau et les versait sur sa tête à trois reprises, puis il versait de l’eau sur le reste du corps. Ensuite il se lavait les pieds ».[Hadith agréé et cette version est de Mouslim.]
Al-Boukhârî et Mouslim rapportèrent dans le Hadîth de Maymounah :
« … puis il versa de l’eau sur son sexe, le lava avec la main gauche, puis frappa (essuya) celle-ci sur le sol ».
Dans une autre version : « Il essuya la main gauche sur le sol ». Et à la fin de cette version :
« Puis je lui ai apporté une serviette et il la refusa ». On y trouve également : « … Et il se mit à essuyer l’eau avec la main ».
وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا- قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ اَلْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ, ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ, فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ, ثُمَّ يَتَوَضَّأُ, ثُمَّ يَأْخُذُ اَلْمَاءَ, فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ, ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ, ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ, ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ". [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ].
وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ- رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا-: " ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ, فَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ, ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا اَلْأَرْضَ ".
وَفِي رِوَايَةٍ: " فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ ".
وَفِي آخِرِهِ: " ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ ", وَفِيهِ: " وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ ".
1. le ghousl est de deux sortes :
- un ghousl minimun qui correspond aux actes obligatoires : mettre l’intention d’enlever l’état de djanabâh ou l’intention de faire la prière ou tout acte qui nécessite obligatoirement le ghousl, puis verser de l’eau sur tout le corps en faisant la « madmada » et « al istinchâq » (le rinçage de la bouche et l’inspiration par le nez), quel que soit l’ordre suivi entre les membres.
Et la preuve de cela est la parole d’Allah :
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا →
« Et si vous êtes pollués "djounoub", alors purifiez-vous (par un ghousl) ».
Et Allah n’a pas évoqué le fait de commencer par une chose avant une autre. De plus il est rapporté dans sahih Al Boukhari qu’un homme s’est mis à l’écart des prieurs et n’a pas prié, alors le prophète عليه الصلاة والسلام l’a interrogé à propos de cela, alors il a répondu : « Je suis en état de djanâbah et il n’y a pas d’eau », alors le prophète عليه الصلاة والسلام lui a dit « Utilise la terre, elle te suffit » ; puis on a apporté de l’eau, alors le prophète عليه الصلاة والسلام la lui a donnée en lui disant « Prends cela et verse le sur toi » ; et il ne lui a pas évoqué la façon de faire décrite dans le hadith de Aicha (ra).
Et si cette façon de faire était obligatoire le prophète عليه الصلاة والسلام l’aurait montré car cette situation nécessitait l’éclaircissement.
Donc si quelqu’un met l’intention puis plonge son corps dans un bassin rempli d’eau puis en sort, cela est suffisant même s’il ne fait pas le woudoû, mais il faut obligatoirement faire la « madmada » et
« al istinchâq ».
- un ghousl complet qui est le mieux et qui est décrit dans ce hadith :
* laver le sexe et le nettoyer des traces de la djanabâh (ou de l’urine si on a uriné)
* faire le woudoû complet
* prendre trois poignets d’eau avec les deux mains, les verser sur la tête et frotter pour atteindre la racine des cheveux
* verset de l’eau sur le reste du corps et laver les pieds
2. le woudoû avant le ghousl est sounna et pas obligatoire et donc si on se contente du ghousl, il y a disparition du grand hadath (l’état de grande souillure) et également du petit hadath (donc on peut prier directement sans faire les ablutions).
Et si on perd les ablutions pendant le ghousl on fait les ablutions après avoir terminé le ghousl si on veut être en état d’ablution (mais on ne refait pas le ghousl).
Donc si quelqu’un met l’intention puis plonge son corps dans un bassin rempli d’eau puis en sort, cela est suffisant même s’il ne fait pas le woudoû, mais il faut obligatoirement faire la « madmada » et
« al istinchâq ».
- un ghousl complet qui est le mieux et qui est décrit dans ce hadith :
* laver le sexe et le nettoyer des traces de la djanabâh (ou de l’urine si on a uriné)
* faire le woudoû complet
* prendre trois poignets d’eau avec les deux mains, les verser sur la tête et frotter pour atteindre la racine des cheveux
* verset de l’eau sur le reste du corps et laver les pieds
2. le woudoû avant le ghousl est sounna et pas obligatoire et donc si on se contente du ghousl, il y a disparition du grand hadath (l’état de grande souillure) et également du petit hadath (donc on peut prier directement sans faire les ablutions).
Et si on perd les ablutions pendant le ghousl on fait les ablutions après avoir terminé le ghousl si on veut être en état d’ablution (mais on ne refait pas le ghousl).
Si on touche son sexe sans plaisir (« chahwah ») pendant le ghousl, on termine le ghousl et on n’a pas à refaire les ablutions, car les ablutions ne sont pas annulées comme nous l’avons vu au chapitre 6.
(Pour le ghousl du djoumou’ah il faut obligatoirement faire les ablutions d’après cheikh Al ‘Outheymîne car ce n’est pas un ghousl lié au hadath)
3. il est obligatoire que l’eau atteigne la racine des cheveux
4. il est légiféré de laver la tête 3 fois après avoir fait atteindre l’eau dans les racines des cheveux
5. il n’est pas conseillé de laver le reste du corps 3 fois car ceci n’a pas été évoqué dans le hadith, et ceci est l’avis le plus juste
6. le fait de frotter les membres (« addalk ») n’est pas une condition, car ceci n’a pas été évoqué dans le hadith ; mais si on craint que l’eau n’atteigne pas tout le corps il est bien de passer la main pour être sûr
7. il est légiféré de se laver les pieds après avoir terminé le ghousl, mais ceci si on en a besoin, car ceci n’a été cité dans la version d’Al Boukhari, donc ce qui apparaît c’est que le prophète عليه الصلاة والسلام le faisait parfois et parfois non
8. le sexe se lave avec la main gauche que ce soit pour la djanâbah ou après l’accomplissement des besoins et ceci est appuyé par le hadith 83
9. il est bien d’utiliser ce qui facilite le nettoyage comme le fait de frotter la main sur le sol
10. il est permis à la femme de dire clairement quelque chose dont on aurait honte, pour montrer la vérité
11. Maymounah a apporté au prophète عليه الصلاة والسلام une serviette pour qu’il s’essuie pour qu’il n’y ait pas d’humidité sur ses vêtements car cela le gênerait. Mais le prophète عليه الصلاة والسلام l’a refusée et il a essuyé son corps avec sa main.
Certains savants, en ce basant sur ce hadith, on dit qu’il ne faut pas s’essuyer après le ghousl. D’autres ont dit le contraire en se basant sur ce hadith car ils ont dit que le fait que Maymounah lui ait apporté une serviette montre que cela faisait partie de ses habitudes.
Le plus juste est qu’il n’y a pas de mal à s’essuyer avec une serviette et surtout pendant les jours d’hiver, car si l’eau reste sur le corps, on subit un mal, et le fait que le prophète عليه الصلاة والسلام ait refusé la serviette peut avoir une autre raison, on ne sait pas
12. il est permis d’essuyer l’eau sur le corps avec la main, et ce qui a été rapporté montrant la défense de faire cela est faible
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