jeudi 19 mars 2009

COURS 2 : AL GHOUSL ( LE LAVAGE MAJEUR)


Hadith 98 :

On rapporte de 'Aicha - رضي الله تعالى عنها – qu’elle a dit :

« Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - faisait le ghousl (bain de purification) pour 4 causes : en cas de grande souillure (djanâbah), pour la prière du vendredi, après la hidjâmah (saignée), et après avoir lavé un mort ».[Hadith rapporté par Abî Dâwoud et qualifié d'authentique par Ibnou Khouzaymah].


وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله- صلى الله عليه و سلم - يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجَنَابَةِ, وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ, وَمِنَ الْحِجَامَةِ, وَمِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ. [رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ]



Certains savants ont dit que ce hadith est faible.

1. il est légiféré de faire le ghousl lorsqu’on est en état de djanâbah car le prophète عليه الصلاة والسلام l’a fait. Mais il est obligatoire selon « al idjma’ » (le consensus) d’après la parole d’Allah :
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا → « Et si vous êtes pollués "djounoub", alors purifiez-vous (par un ghousl) ».


Et la prière est invalide sans celui-ci

2. pour la prière du djoumou’ah (vendredi) il y a divergence des savants concernant son obligation et nous allons traiter ce point dans les ahâdîth suivants incha Allah

3. le ghousl après la hidjâmah est légiféré car le prophète عليه الصلاة والسلام l’a fait : il est sounna car il redonne au corps sa vivacité après en avoir sorti le sang (ceci si le hadith est considéré authentique)

4. le ghousl après avoir lavé le mort est sounna (ceci si le hadith est considéré authentique)

Hadith 99:

On rapporte d'Abî Hourayra - رضي اللّه تعال عنه – qu’il a dit à propos de Thoumâmah ibni Outhâl que lorsqu'il s'est converti, le Prophète - صلى الله عليه و سلم - lui ordonna de faire le bain de purification.[Hadîth rapporté par ‘Abdour-Razzâq mais la version originale est de Al-Boukhârî et Mouslim et dans cette version Thoumâmah a fait le ghousl sans que le prophète - صلى الله عليه و سلم - le lui ait ordonné].


وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي اللّه تعال عنه – فِي قِصَّةِ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ, عِنْدَمَا أَسْلَمَ - وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه و سلم - أَنْ يَغْتَسِلَ. [رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاق, وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]



Thoumâmah Ibnou Outhâl était un mécréant et il s’est dirigé vers la Mecque pour faire la ‘oumra (petit pèlerinage) alors un groupe de compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام l’a capturé et l’a amené à Médine et il a été attaché (emprisonné) au piler de la mosquée. Alors le prophète عليه الصلاة والسلام passa devant lui et lui demanda « Qu’as-tu oh Thoumâmah ? », et il répondit « J’ai du bien : si tu me tues tu tues quelqu’un qui a des gens pour le venger, et si tu me fais du bien tu fais du bien à quelqu’un qui remercie, et si tu veux des biens alors demandes ce que tu veux », alors le prophète
عليه الصلاة والسلام le laissa. Le 2ème jour le prophète عليه الصلاة والسلام vint le voir et lui posa la même question et il eu la même réponse. Le 3ème jour le prophète عليه الصلاة والسلام vint le voir de nouveau et lui posa la même question et il eu la même réponse. Alors le prophète عليه الصلاة والسلام dit « Libérez-le ». Alors ils le libérèrent. Avec cette libération le prophète عليه الصلاة والسلام l’a touché. Thoumâmah est parti près d’un mur et s’est lavé et est entré dans la mosquée et il dit « J’atteste qu’il n’y a aucune divinité sauf Allah et que tu es l’envoyé d’Allah », puis il dit « Oh Mouhammed par Allah il n’y avait pas sur terre un visage que je détestais plus que le tien et maintenant ton visage est celui que j’aime le plus, et il n’y avait pas sur terre une religion que je détestais plus que ta religion et maintenant ta religion est celle que j’aime le plus, et il n’y avait pas une citée que je détestais plus que ta citée et maintenant ta citée est celle que j’aime le plus ». Puis il dit « tes compagnons m’ont capturé alors que je désirais faire la ‘oumra, que m’ordonnes-tu ? (c-a-d est-ce que je m’y rends ou est-ce que je retourne dans ma tribu ?). Le prophète عليه الصلاة والسلام lui dit de s’y rendre et c’est ce qu’il fit. Et pendant sa ‘oumra les gens de la Mecque l’on entendu faire la talbiyah (paroles que répète le pèlerin) sans ajouter la formule qu’ajoutaient les associateurs (cette formule comporte du chirk), alors il lui dirent « Tu as apostasié oh Thoumâmah ? » et leur répondit « Non mais j’ai suivi Mouhammed dans sa religion » puis il leur dit « Par Allah vous ne recevrez pas de moi un seul grain si ce n’est avec l’autorisation de l’envoyé d’Allah عليه الصلاة والسلام ». En effet les Mecquois s’approvisionnaient de chez lui. Puis les Qoureych ont écrit au prophète عليه الصلاة والسلام en lui disant « certainement tu respectes les liens de parenté » et en lui demandant de l’aide, et le prophète عليه الصلاة والسلام lui ordonna alors de les laisser s’approvisionner chez lui.


Cet homme a été emprisonné dans la mosquée afin qu’il voit leur prière, leur amour et leur lien, leur comportement, pour le rapprocher de l’islam et non pour l’humilier.

1. il y a dans ce hadith la permission d’attacher un prisonnier au pilier de la mosquée

2. il y a également la douceur et la gentillesse envers le prisonnier car ceci le rapproche de l’islam, et nous venons d’en voir un exemple

3. il est permis au mécréant de rester dans la mosquée

4. lorsque Thoumâmah Ibnou Outhâl s’est converti, le prophète عليه الصلاة والسلام lui a ordonné de faire le ghousl dans la version du hadith qui est citée ici. Mais dans la version qui se trouve dans les 2 sahîh le prophète عليه الصلاة والسلام ne lui a pas ordonné cela mais c’est lui qui est parti et a fait le ghousl, ainsi les savants ont divergé concernant l’obligation du ghousl pour un nouveau converti :
- certains savants ont dit que ce n’est pas obligatoire mais uniquement recommandé de faire le ghousl quand on se convertit, car beaucoup de gens se sont convertis au temps du prophète عليه الصلاة والسلام sans que le prophète عليه الصلاة والسلام ne leur ait ordonné de faire ce lavage. Pourtant celui qui se convertissait n’était pas sensé savoir qu’il fallait faire le ghousl et donc le fait que le prophète عليه الصلاة والسلام ne leur ait pas montré ceci montre que ce lavage n’est pas obligatoire.


Donc si quelqu’un se convertit on lui dit que le mieux est de faire le ghousl, pour se purifier le corps comme il a purifié son cœur du « chirk » (association).


- certains savants ont dit que ce ghousl est obligatoire d’après l’ordre du prophète
عليه الصلاة والسلام donné à Thoumamah ainsi qu’à un autre compagnons s’appelant Qays Ibnou ‘Âsim. Ils ont dit également que le fait qu’il ne nous ait pas été rapporté que le prophète عليه الصلاة والسلام ait ordonné ce lavage à tous ceux qui se convertissaient ne prouve pas qu’il ne l’ait pas ordonné, car il est possible que ceci était connu et ne nécessitait pas d’ordre. De plus ceci est plus prudent. Mais si le converti ne fait pas ce ghousl, ce qui apparaît c’est que sa prière est valable car ce lavage n’est pas du au « hadath » mais plutôt au fait de purifier son extérieur comme il a purifié son intérieur

5. la circoncision est obligatoire pour celui qui se convertit et qui n’est pas circoncis ; mais si on a peur qu’il apostasie si on lui ordonne de faire la circoncision dès qu’il entre en islam, on ne lui ordonne pas cela, mais on attend que la foi entre dans son cœur.

Hadith 100

On rapporte d'Abî Sa'îd Al-Khoudrî - رضي اللّه تعال عنه - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Faire le bain de purification le jour du vendredi est une obligation pour tout pubère ». [Hadîth rapporté par les sept]


عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي اللّه تعال عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - قَالَ: « غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ».[أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ]



1. ce hadith montre l’obligation du ghousl pour le djoumou’ah (c-a-d pour la prière du djoumou’ah) pour tout pubère.

Donc cette avis est le plus juste et le dalîl est clair : le prophète عليه الصلاة والسلام a dit que le lavage du jour du djoumou’ah est « wâdjib » (obligatoire). Et le prophète عليه الصلاة والسلام est le plus éloquent parmi les créatures.
De plus ceci est appuyé par le fait que le prophète عليه الصلاة والسلام a rattaché la règle à une caractéristique qui a pour conséquence la responsabilité (« attaklîf ») et l’obligation (« al ilzâm »), qui est la puberté (« al bouloûgh »).

De plus cet avis est appuyé par les autres ordres. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit :
إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل → « Si l’un d’entre vous vient au djoumou’ah qu’il fasse le ghousl » (rapporté par Al Boukhâri et Mouslim).
Et la règle de base concernant l’ordre c’est l’obligation.

De plus cet avis est assisté par le fait que ‘Oumar Ibnoul khattâb (ra) faisait un jour le sermon le jour du djoumou’ah, alors ‘Outhmâne (ra) est entré pendant son sermon et ‘Oumar lui a reproché d’être en retard et ‘Outhmane lui dit : « Par Allah oh chef des croyants je n’ai rien ajouté de plus que le woudoû puis je suis venu ». ’Oumar lui dit : « Et le woudoû aussi (c-a-d en plus tu n’as pas fait le ghousl) » alors que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit : « Si l’un d’entre vous vient au djoumou’ah qu’il fasse le ghousl ». Et donc ‘Oumar l’a réprimandé devant les gens alors que ‘Outhmâne à une grande place et ne fait pas partie des simples gens, et donc ‘Oumar n’a pas pu faire cette réprimande que parce qu’il voyait que ce ghousl est obligatoire

2. ceci est uniquement pour celui qui participe à la prière du djoumou’ah. Par contre pour ceux qui ne participent pas à la prière du djoumou’ah parmi les femmes, les malades, les voyageurs s’ils ne sont pas dans un endroit où on prie le djoumou’ah …, ceux-ci n’ont pas à faire le ghousl.

Même celui qui est voyageur et se trouve dans un endroit où on prie le djoumou’ah et est à l’arrêt (n’est pas en train de voyager c’est à dire circuler) le jour de djoumou’ah et il va quitter cette endroit à la fin de la journée, la prière de djoumou’ah est obligatoire pour lui et le ghousl également. Mais s’il ne peut pas faire le ghousl, cette obligation (le ghousl) est levée

3. ce ghousl obligatoire n’est pas lié à la djanâbah : donc si quelqu’un a prié le djoumou’ah sans ghousl, il est dans le péché mais sa prière du vendredi est valable, car ce ghousl se fait pour se purifier et non à cause du hadath

4. si on fait le ghousl avec l’intention du ghousl de la djanâbah et le ghousl pour le vendredi, le plus juste est que ceci est valable. Mais si on veut se contenter d’une seule intention on met l’intention du ghousl de la djanâbah et ceci sera suffisant car dans ce cas on se sera également purifié pour la prière du vendredi ; mais dans le cas inverse c-a-d si on met uniquement l’intention du ghousl du vendredi cela n’englobe pas la djanâbah car le ghousl du djoumou’ah n’est pas lié au hadath mais c’est une obligation pour le vendredi.

NB: Selon Albani -qu'Allah lui fasse miséricorde- la personne en état de jannabah doit faire deux ghousl (lavage) séparés,celui du vendredi et celui du djoumou'ah.

Donc il peut paraître étonnant de voir que certains savants disent que ce ghousl n’est pas obligatoire alors que le hadith est clair ; mais en vérité ils se sont basés sur ce hadith suivant.

Hadith 101 :

On rapporte de Samoura - رضي اللّه تعال عنه – qu’il a dit que le Prophète - صلى الله عليه و سلم – a dit: « Quiconque fait les ablutions pour la prière du vendredi, cela lui suffit et c’est bien. Et celui qui fait le bain de purification alors ceci est meilleur ». [Hadîth rapporté par les cinq et qualifié de bon par At-Tirmidhî].


وَعَنْ سَمُرَةَ - رضي اللّه تعال عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - : « مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ, وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ ». [رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ]



Ce hadith montre apparemment que le ghousl du vendredi n’est pas obligatoire, mais ce hadith ne peut aucunement contredire le hadith précédent car le précédent est rapporté par les 7 et il est clair, alors que pour le second : déjà les savants ont divergé sur celui-ci, il est faible au niveau de la chaîne de transmission, de plus lorsqu’on médite sur les paroles ici on ne trouve pas la lumière qu’il y a dans les paroles de la prophétie mais dans ces paroles il y a une certaine faiblesse de style.

Celui qui lit beaucoup les paroles du prophète عليه الصلاة والسلام voit tout de suite ce qui en fait partie, de même que celui qui a l’habitude de lire les paroles d’un savant les reconnaît s'il les trouve quelque part même si on ne lui dit pas qui est leur auteur.

Donc ce hadith est faible au niveau de la chaîne de transmission et faible de style au niveau du texte alors que le précédent a un excellent degré d’authenticité et est clair.

Donc le ghousl est obligatoire pour celui qui assiste à la prière djoumou’ah.

Quand se fait ce ghousl ? Est-ce à partir de l’entrée de l’aube ou à partir du lever du soleil ?


Il est mieux qu'il soit fait après le lever du soleil, et le mieux c’est juste avant de partir pour la prière. Par contre avant le fadjr cela n’est pas suffisant car le jour n’est pas encore entré.

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