Hadith 125 :
On rapporte d’Abî Sa’îd Al-Khoudrî - رضي اللّه تعال عنه – qu'il a dit que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « N’est-ce pas que la femme qui a ses règles ne prie pas et ne jeûne pas ? »
[Hadîth agréé rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim dans une longue version].
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - « أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ؟ » [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.]
1. il a été établi dans la religion musulmane que la femme en état de menstrues ne prie pas et ne jeûne pas, car le prophète عليه الصلاة والسلام a dit " n'est-ce pas que … "
2. la femme en état de menstrues ne prie ni une prière surérogatoire ni une prière obligatoire, et ne jeûne ni un jeûne surérogatoire ni un jeûne obligatoire, car la parole du prophète عليه الصلاة والسلام ici est générale.
Hadith 126 :
On rapporte de ‘Aicha - رضي اللّه تعالى عنها – qu'elle a dit : Lorsque nous sommes arrivés à Sarif, j’ai eu mes règles. Alors le Prophète - صلى الله عليه و سلم - m’a dit : « Fais ce que fait le pèlerin, sauf le tour de la Ka’ba (Tawâf) jusqu’à ce que tu te purifies ».
[Hadîth agrée rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim dans une longue version].
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: " لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ حِضْتُ, فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه و سلم - « اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ, غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي »" . [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ]
Ceci a eu lieu lors du pèlerinage d'adieu, et le prophète عليه الصلاة والسلام était parti au hadj avec toutes ses épouses. Et elles s'étaient mises en état de sacralisation pour la 'oumra (petit pèlerinage) pour faire le "tamattou'" (c'est le fait de faire la 'oumra et le hadj, mais séparés par une désacralisation) et parmi elles 'Aicha (raDiyallahu 'anhâ).
Et lorsqu'ils sont arrivés à Sarif, qui est un endroit se situant entre Médine et la Mecque, 'Aicha (ra) a eu ses menstrues. Le prophète عليه الصلاة والسلام est entré auprès d'elle alors qu'elle pleurait. Il l'interrogea et elle l'informa qu'elle était en état de menstrues. Il lui dit alors : "Ceci est quelque chose qu'Allah a écrit aux filles d'Âdam", puis il lui dit : "Fais ce que fait le pèlerin, sauf le tour de la Ka’ba (et dans une autre version il a ajouté le sa'y= marche entre as saffâ wal marwâh) jusqu’à ce que tu te purifies ".
1. il est permis de rentrer la hadj dans la 'oumra (c-a-d passer du tamattou' au qirân) lorsqu'il n'est pas possible de compléter la 'oumra, car c'est ce que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit à 'Aicha (ra) de faire
2. pour tous les rites du hadj il n'est pas nécessaire d'être en état de pureté : le sa'y (parcours entre Assafa et Al Marwah), la station à 'Arafah, les nuits passées à Minâ, le jet des pierres. Mais le mieux est de les faire en état de pureté
3. quelle est la raison pour laquelle la femme en état de menstrues ne fait pas le Tawâf ?
- certains savants ont dit que le Tawâf de la femme en état menstrues n'est pas valable car parmi les conditions de validité du Tawâf il y a l'état de pureté ; et dans ce cas son Tawâf n'est valable dans aucun cas, même en cas de nécessité absolue
- d'autres savants comme Ibnou Taymiyyah (ra) ont dit que la raison ici est le fait qu'elle reste dans la mosquée et ceci lui est interdit, et il a dit que le fait que l'état de pureté soit une condition de validité du Tawâf ne comporte pas de preuve claire ; et il dit que puisque la raison est le fait qu'elle reste dans la mosquée, et bien si elle y est contraire cela est permis pour elle ; mais elle doit dans ce cas mettre une protection pour ne pas salir la mosquée, car le sang des menstrues est impur en petite et en grande quantité. Et ceci est le plus juste. Et dans ce cas, si une femme a les menstrues avant le tawâf al ifâdah (Tawâf du hadj) et qu'elle doit repartir dans son pays et qu'elle ne peut pas revenir après être purifiée des menstrues, on lui dit de mettre une protection et de faire le Tawâf .
De même si la femme a les menstrues juste après le Tawâf al ifâdah et avant de faire le sa'y, il n'y a pas de problème, car al mas'â (lieu du sa'y) ne fait pas partie de la mosquée
4. d'après la parole "Ceci est quelque chose qu'Allah a écrit aux filles d'Âdam", il est bien de consoler celui qui a subit un mal, en lui évoquant quelqu'un qui a subit le même mal ou un mal plus grand, car cela allège cette calamité
5. d'après cette parole également, le sang des menstrues est un sang naturel et non une punition, contrairement à ce qu'ont dit certains savants, qu'il serait une punition descendu sur les femmes des bènî isrâ-îl
6. la foi augmente et baisse, et ceci est la voie de ahlassounnati wal djamâ'ah (les gens de la sounna et du groupe).
Elle augmente au niveau de 3 choses :
- "al yaqîn" (la certitude) : plus les preuves sont fortes plus notre certitude augmente (histoire de Ibrâhîm عليه السلام) ; ainsi parfois le serviteur a une certitude forte au point où c'est comme s'il voyait le jour de la résurrection ; et parfois l'insouciance s'empare de lui et il n'a pas ce niveau de certitude
- la parole : celui qui fait le tasbîh 100 fois (le fait de dire soubhânallâh) a la foi qui augmente plus que celui qui fait le tasbîh 50 fois
- l'acte : plus les pas vers la mosquée sont nombreux plus la récompense est grande, et ceci est une augmentation.
Et 2 clans ont contredit ahlassounnati wal djamâ'ah sur ce point :
- al mourdji-ah : ils disent que la foi n'augmente pas et ne baisse pas, qu'elle n'augmente pas avec l'obéissance et ne baisse pas avec la désobéissance ; et que le plus pervers des gens et le plus pratiquant sont égaux au niveau de la foi ; et certains sont allés encore plus loin en disant que la foi c'est uniquement le fait de connaître Allah, et ceci est le madhhab des djahmiyyah, et il n'y a aucun doute que ceci est une parole fausse, et ils sont contredits par iblîs (satan) qui connaissait son Seigneur et l'invoquait et pourtant c'est un mécréant, il n'a pas de foi
- « al wa'îdiyyah » que sont al mou'tazilah et al khawâridj : ils disent que la foi ne peut pas augmenter ou diminuer ; ils disent que celui qui fait un péché parmi les grands péchés (kabâ-ir) est un mécréant (ceci pour les khawâridj) et celui qui fait un péché qui ne fait pas partie des grands péchés a la foi complète et sa foi ne diminue pas ; donc ils disent que soit la foi est complète soit c'est un mécréant ; mais les khawâridj disent que c'est un mécréant et al mou'tazilah disent qu'il est dans une station entre les 2 stations (ni croyant, ni mécréant).
Mais les gens de ahlassounnati wal djamâ'ah ont pris en compte toutes les preuves (tous les textes), dans tous leurs aspects, et ont dit que la foi augmente et baisse.
Mais la baisse de foi se divise en 2 catégories :
- une baisse de foi qui est reprochée au serviteur : si cette diminution de la foi est dû à l'abandon d'une obligation ou à l'accomplissement d'un péché
- une baisse de foi qui n'est pas reprochée au serviteur : si cette diminution de la foi est dû à l'abandon d'un acte surérogatoire ou est dû à l'abandon d'un acte lorsqu'on est excusé (comme le fait que la femme ne prie pas et ne jeûne pas lorsqu'elle a ses menstrues)
Hadith 127 :
On rapporte de Mou’âdh - رضي اللّه تعال عنه - qu’il a demandé au Prophète - صلى الله عليه و سلم - qu’est-il permis à l’homme de sa femme alors qu'elle a ses règles ? Alors le Prophète
- صلى الله عليه و سلم - répondit : « Ce qui est au-dessus du pagne (izâr) ».
[Hadîth rapporté par Abî Dâwoud qui l’a qualifié de faible].
وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ- صلى الله عليه و سلم -، مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ, وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَ: « مَا فَوْقَ الْإِزَارِ». [رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ]
Ce hadith est faible et donc ne peut pas contredire le hadith de Anas rapporté par Mouslim (hadith 122).
Donc il est permis à l'homme de jouir totalement de son épouse en état de menstrues, si ce n'est le rapport sexuel (c-a-d la pénétration).
Mais si l'homme a une forte chahwah (désir) et ne se maîtrise pas, alors il ne jouit que de la partie du corps de la femme en dehors du izâr, c-a-d au dessus du nombril et en dessous des genoux.
Hadith 128 :
On rapporte d’Oummi Salamah - رضي اللّه تعالى عنها – qu’elle a dit : Les femmes qui accouchaient au temps du Prophète - صلى الله عليه و سلم - restaient 40 jours (sans prier, sans jeûner …) après l’accouchement ».
[Hadîth rapporté par les cinq sauf An-Nasâ-î. La version est d’Abî Dâwoud].
Dans une autre version, il ajouta : « Et le Prophète - صلى الله عليه و سلم - ne leur ordonnait pas de reprendre les prières qu’elles n’avaient pas faites pendant cette période ».
[Hadîth qualifié d’authentique par Al-Hâkim]
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا. [رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ, وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ]
وَفِي لَفْظٍ لَهُ: وَلَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه و سلم - بِقَضَاءِ صَلاَةِ النِّفَاسِ. [وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ]
- Les lochies « Annifâs » c’est le sang qui sort au moment de l’accouchement, ou 2 ou 3 jours avant l’accouchement accompagné des douleurs de l’accouchement (« attalq »).
- Quant à l’eau qui sort, ce n’est pas des lochies.
De même ce qui sort avant l’accouchement sans être accompagné des douleurs de l’accouchement, ce n’est pas des lochies. Ainsi le sang qui sort avant l’accouchement n’est pas celui des lochies sauf si c’est 2 ou 3 jours avant l’accouchement et qu’il est accompagné des douleurs de l’accouchement.
Et l’eau qui sort avant l’accouchement, même si elle est accompagnée des douleurs de l’accouchement, n’est pas des lochies.
- Le sens du hadith n’est pas que le la période minimum des lochies est de 40 jours, car cette période n’a pas de minimum, car la femme peut rester 10 jours, ou 20 jours, ou 5 jours, ou même ne pas avoir de sang du tout et elle aurait des liquides mais pas de sang, et dans ce cas elle n’a pas de lochies car les lochies c’est le sang ; et celle dont le sang dure 1 ou 2 jours alors sa période de lochies correspond à ces jours là.
Les hambalites disent ceci et ils disent que la période maximum est de 40 jours en se basant sur ce hadith.
- Et le madhhab de l’imam Achâfi’i c’est que la période maximum des lochies est de 60 jours et ils disent que ceci arrive souvent et c’est l’avis le plus juste : donc la période maximum des lochies est de 60 jours si le sang continue à couler d’une manière uniforme.
Et si le sang continue à couler après les 60 jours, ce qui coïncide avec la ‘âdah de la femme (période habituelle des menstrues) est du haïd (menstrues), et ce qui ne coïncide pas à la ‘âdah est un sang d’anomalie - « damou fasâd » - (c-a-d qu’il est comme le sang de la métrorragie et donc n’est pas pris en compte), et donc dans ce cas la femme fait le ghousl et prie et est permise au mari.
- Le sang des lochies est comme celui des menstrues (au niveau des règles qui s’y appliquent) sauf à certains niveaux :
* la femme ne devient pas pubère avec le sang des lochies, alors qu’elle devient pubère avec le sang des menstrues : en effet si elle est enceinte c’est qu’elle était déjà pubère avant
* le sang des lochies n’est pas comptabilisé dans la période de « al îlâ° » (Précision : « al îlâ° » c’est lorsque l’homme jure de ne plus avoir de rapport avec son épouse, soit pour une période de plus de 4 mois, soit de façon générale : on compte 4 mois, et s’il revient et a un rapport il doit expier son parjure, et s’il persiste on lui dit « reviens sur ton serment ou répudie) : si l’homme a fait « al îlâ° » de ne pas avoir de rapport avec son épouse plus de 4 mois la période de lochies n’est pas comptabilisée, alors que la période de menstrues est comptabilisée ; la différence c’est que la période de menstrues est une période habituelle chaque mois donc elle entre dans les 4 mois, alors que les lochies ne surviennent pas chaque mois
* la période de viduité (« ‘iddah ») : le sang des lochies n’est pas pris en compte pour la période de viduité, car si la répudiation a eu lieu avant l’accouchement la période de viduité se termine avec l’accouchement, et si c’est après l’accouchement il faut 3 périodes de menstrues et donc les lochies ne sont pas comptabilisées.
Ainsi l’avis le plus juste appuyé par la sounna c’est que l’homme a le droit de répudier (« talâq ») son épouse alors qu’elle est en état de lochies, contrairement aux menstrues.
En effet il est interdit de répudier son épouse alors qu’elle est en état de menstrues, et s’il l’a fait il y a divergence des savants concernant le fait que cette répudiation a lieu ou pas : la majorité des savants dont les 4 imams (ra) sont d’avis qu’elle a lieu et est comptabilisée, et cheikhoul islam (ra) est d’avis qu’elle n’a pas lieu.
jeudi 25 mars 2010
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