Hadith 110 :
On rapporte de ‘Ammâr ibn Yâsir - رضي اللّه تعال عنهما – qu'il a dit : « Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - m’a envoyé en mission. Alors, je me suis trouvé en état de grande souillure et je n’ai pas trouvé d’eau. Alors, je me suis roulé sur le sol comme le font les bêtes. Après, je suis venu le dire au Prophète - صلى الله عليه و سلم - et il m’a dit : « Il te suffisait de procéder ainsi avec tes mains ». Il posa les mains sur le sol une fois, ensuite il s'essuya la main gauche sur la main droite (c-a-d les paumes) et le dos des mains et le visage ».[Hadîth agrée, mais Mouslim en a donné la version].
Dans la version d’Al-Boukhârî, on ajouta : « Et il posa ses mains sur le sol et y souffla, puis essuya avec son visage et ses mains ».
وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه و سلم - فِي حَاجَةٍ, فَأَجْنَبْتُ, فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ, فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ, ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه و سلم - فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ, فَقَالَ: « إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا » ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً, ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ, وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ . [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمِ].
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: " وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ, وَنَفَخَ فِيهِمَا, ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْه "
‘Ammâr fut en état de djanâbah et n’avait pas d’eau. Il ne connaissait pas la façon de faire le tayammoum en état de djanâbah, alors il s’est roulé sur le sol (la terre) comme le font les bêtes, en pensant que le tayammoum était comme le ghousl c’est à dire qu’il fallait que tout le corps soit touché par la terre. Puis il a prié, puis il est venu voir le prophète عليه الصلاة والسلام et l’a informé, alors le prophète عليه الصلاة والسلام lui a montré comment faire le tayammoum et ne lui a pas ordonné de recommencer la prière, car il a fait son idjtihêd et pensait que c’est ce qui était obligatoire.
Il y a plusieurs profits dans ce hadith :
1. il n'est pas permis de faire le tayammoum lorsque l'eau est présente d'après la parole "et je n'ai pas trouvé d'eau"
2. si on ne trouve pas de texte dans le Coran et la sounnah concernant une « mas-alah » (une règle), on peut faire l’idjtihêd (effort d’interprétation), et si on a eu raison on a deux récompenses et si on a eu tort on a une récompense. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام n’a pas fait de reproche à ‘Ammâr lorsqu’il a fait l’idjtihêd puis s’est roulé dans la terre
3. si l'idjtihêd est fait sans négligence on n'a pas à recommencer l'adoration en cas d'erreur car le prophète عليه الصلاة والسلام n'a pas ordonné à 'Ammâr de recommencer ses prières, car ceci ne nous a pas été transmis alors que c'est très important.
Et cette règle est prouvée par plusieurs exemples comme celui de la femme qui avait le sang qui coulait continuellement et ne priait pas en pensant que c'était le sang des menstrues en se basant sur la règle de base (alors qu'il s'agissait de la métrorragie) : le prophète عليه الصلاة والسلام ne lui a pas ordonné de rattraper les prières, car elle s'est basée sur la règle de base qui est que le sang est celui des menstrues et que celle qui a ses menstrues ne prie pas.
Mais si c'est juste une conjecture qui n'est pas basé sur une règle de base ou qu'il y a eu une négligence on doit recommencer l'adoration comme dans le cas de celui qui prie en se trompant de direction alors qu'il pouvait demander pour être sûr mais ne l'a pas fait, il doit à ce moment recommencer la prière car il était capable de corriger le direction ; mais s'il n'y a pas eu de négligence la prière est valable
4. il était permis de pratiquer le "qiyâs" (raisonnement par analogie) à l'époque du prophète
عليه الصلاة والسلام, mais à condition qu'il ne soit pas possible d'atteindre le texte, comme l'a fait 'Ammâr en se roulant sur le sol par analogie avec le ghousl de la grande souillure qui doit concerner tout le corps
5. on ne fait pas de raisonnement pas analogie si il y a un texte qui contredit ce qiyâs, car le prophète عليه الصلاة والسلام a annulé le qiyâs de 'Ammâr
6. les membres qui sont purifiés dans le tayammoum sont 2 et ce sont le visage et les mains, et ce sont les membres les plus nobles dans les ablutions
7. le tayammoum est autorisé pour la djanâbah (pour le ghousl) comme pour le petit hadath (pour les ablutions). Il y avait là dessus une divergence auparavant mais ensuite la communauté a eu « idjma’ » (consensus) sur ceci
8. le tayammoum est le même, que se soit pour la djanâbah (pour le ghousl) ou le petit hadath (pour les ablutions), contrairement à la purification par l’eau
9. l'essuyage ne se fait pas plusieurs fois dans le tayammoum car dans ce hadith il n'est pas dit que le prophète عليه الصلاة والسلام l'ait fait plusieurs fois.
Les savants ont dit que ceci est vrai pour tout membre essuyé, le fait d'essuyer plusieurs fois est déconseillé car c'est une sorte d'opposition à la règle de la législation car le législateur a instauré la purification par l'essuyage pour alléger, et le fait d'essuyer plusieurs fois est un alourdissement.
Et donc il est déconseillé d'essuyer la tête plusieurs fois dans les ablutions, de même les chaussons et chaussettes, de même le bandage et le pansement, de même le tayammoum
10. le tayammoum se fait en une seule « darbah » (pose des mains sur le sol) comme l'a dit 'Ammâr, et non 2.
Et donc la terre utilisée pour une purification reste Tahoûr (pure et purifiante) car c'est la même terre qui est utilisée pour le visage et les mains
11. il est obligatoire de respecter l'ordre dans le tayammoum, que ce soit pour la djanâbah ou les ablutions, d'après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام "Je commence par ce par quoi Allah a commencé" (hadith 44).
On commence par l’essuyage du visage avant celui des mains comme cela est dit dans le Coran : فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ → " passez-en sur vos visages et vos mains" ; et est confirmé par la version de l'imam Al Boukhâri
12. il est obligatoire d'essuyer le visage complet quand on fait le tayammoum et non faire comme certains c’est à dire essuyer le nez et autour (c-a-d uniquement le centre du visage) : il faut essuyer de l’oreille à l’oreille en largeur et du haut du front au bas de la barbe en hauteur
13. il est légiféré de souffler après avoir posé les mains sur le sol, mais ceci est dans le cas où beaucoup de terre s'est accrochée aux mains
14. il n’est pas demandé de faire le « takhlîl » de la barbe (entrer les doigts à l’intérieur) que ce soit pour le petit hadath ou la djanâbah contrairement au lavage avec l’eau
15. le takhlîl des doigts n'est pas obligatoire mais il est mieux de le faire
16. la « tasmiyah » (le fait de dire bismillah) n’est pas une condition du tayammoum car le prophète
عليه الصلاة والسلام ne l’a pas évoqué ici. Certains savants ont dit qu’elle est obligatoire pour le tayammoum par analogie au woudoû. Mais le plus juste est qu’elle n’est pas obligatoire, ni pour le tayammoum, ni pour le woudoû, ni le ghousl
17. le tayamoum de la djanâbah est comme le ghousl, c’est à dire que quand on fait le tayammoum une fois pour la djanâbah, on ne refait pas le tayammoum une deuxième fois pour la djanâbah (c-a-d qu’on n’a pas besoin de le refaire à chaque prière) jusqu’à ce qu’on trouve de l’eau, on fait alors le ghousl.
Hadith 111 :
On rapporte d’Ibni ‘Omar - رضي اللّه تعال عنهما - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Le Tayammoum consiste à poser les mains deux fois sur le sol : une fois pour le visage et une fois pour les mains jusqu’aux coudes » .[Hadîth rapporté par Addâraqoutnî et qualifié de suspendu par les éminentes autorités (du hadith)].
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - « التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ, وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
». [رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَ الْأَئِمَّةُ وَقْفَهُ].
Ce hadith n'est pas authentique venant du prophète عليه الصلاة والسلام et il contredit les ahâdith authentiques et donc on ne le prend pas en compte. On frappe une seule fois le sol puis on essuie le visage, puis les mains (kaffayn) sans les bras.
Et c'est également ce qui apparaît du Coran, car la règle de base c'est que lorsqu’est évoquée la main dans le Coran c'est la main jusqu'au poignet (al kaff) qui est visée. Ainsi les savants sont unanimes sur le fait que c'est uniquement la main jusqu'au poignet qui coupé au voleur et Allah a cité la main sans préciser ; alors que pour les ablutions Allah a précisé en disant "vos mains jusqu'aux coudes".
Ce texte est la parole de Ibnou 'Omar (ra) et il contredit ce qui apparaît du Coran et la parole du prophète عليه الصلاة والسلام donc on ne le prend pas en compte. Car la parole d'un compagnon n'est pas une preuve si elle contredit le Coran ou la parole du prophète عليه الصلاة والسلام.
De plus le sens du tayammoum nécessite ceci. Car le bras est généralement caché dans le vêtement ou le ridâ et donc l'effet de l'adoration par le tayammoum n'est pas apparent sur le bras ; contrairement au visage et aux mains, la terre est apparente sur ces membres ce qui montre que cet homme a adoré Allah en s'essuyant le visage et les mains avec la terre pour s'approcher d'Allah et espérant la récompense.
Hadith 112 :
On rapporte d’Abî Hourayra - رضي اللّه تعال عنه - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Le sol constitue un moyen d’ablution pour le musulman même s’il ne trouve pas d'eau pendant dix ans ; et s’il trouve l’eau qu’il craigne Allah et qu’il la mette en contact avec sa peau ».
[Hadîth rapporté Al-Bazzâr et qualifié d’authentique par Ibnoul Qattân. Mais Addâraqutnî a dit que c'est un hadith "moursal" (c'est lorsqu'un tabi'iy rapporte un hadith directement du prophète عليه الصلاة والسلام sans citer le compagnon, ou lorsqu'un compagnon n'ayant pas entendu le hadith du prophète عليه الصلاة والسلام rapporte ce hadith directement du prophète عليه الصلاة والسلام sans citer le compagnon l'ayant entendu → le hadith moursal est faible jusqu'à ce qu'on sache qui est le maillon manquant et là on peut savoir s'il est authentique ou faible).
At-Tirmidhî a rapporté d’Abî Dharr une version similaire qu’il a qualifié d’authentique ainsi qu’Al-Hâkim].
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي اللّه تعال عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - « الصَّعِيدُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ, وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ, فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ, وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ » [رَوَاهُ الْبَزَّارُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَلَكِنْ صَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِرْسَالَه وَلِلتِّرْمِذِيِّ: عَنْ أَبِي ذَرٍّ نَحْوُهُ, وَصَحَّحَهُ وَ الحَاكِمُ أَيْضاً]
1. il est permis de faire le tayammoum avec n'importe quel sol de la surface de la Terre d'après la parole "le sol …"
2. le tayammoum est comme le woudoû lorsqu'on ne peut pas utiliser l'eau. Et donc le tayammoum remplace l'eau à tous les niveaux, et même si on fait le tayammoum pour une prière surérogatoire on peut prier une prière obligatoire, et si on fait le tayammoum pour la lecture du Coran on peut prier une prière obligatoire
3. tant qu'on ne peut pas utiliser l'eau et même si la période dure longtemps le tayammoum est permis, d'après la parole "même s’il ne trouve pas d'eau pendant dix ans"
4. la purification par le tayammoum est annulée si on trouve l'eau (ou qu'on peut l'utiliser dans le cas de celui qui ne pouvait pas l'utiliser malgré sa présence) d'après la parole " et s’il trouve l’eau qu’il craigne Allah et qu’il la mette en contact avec sa peau " → si on fait le tayammoum pour la djanâbah puis on trouve de l’eau, il est obligatoire de faire le ghousl. De même, si on a fait le tayammoum pour le woudoû puis on trouve l'eau il faut obligatoirement faire les ablutions.
Et on ne dit pas que le hadath a disparu avec le tayammoum et que le hadath ne revient pas sans nouvel acte qui annule les ablutions, car nous disons que la disparition du hadath est restreinte par la présence de l'eau ou par la disparition de l'empêchement dans le cas de celui qui fait le tayammoum à cause du mal provoqué par l'utilisation de l'eau.
Et cheikhoul islam a rapporté que les savants sont unanimes sur le fait que lorsqu'on trouve l'eau il est obligatoire de l'utiliser
5. si on fait le tayammoum alors que l'eau est présente et qu'on a prié, la purification n'est pas valable et la prière n'est pas valable, et il faut se purifier et refaire la prière.
Hadith 113 :
On rapporte d’Abî Sa’îd Al-Khoudrî - رضي اللّه تعال عنه - qui dit : « Deux hommes étaient en voyage. L’heure de la prière arriva et ils n'avaient pas d’eau (pour les ablutions). Alors, ils firent le Tayammoum sur un sol pur et prièrent. Ensuite, ils trouvèrent l’eau pendant le temps (autorisé pour la prière) et l’un d’eux refit la prière après avoir fait ses ablutions tandis que l’autre ne refit pas la prière. Puis ils vinrent le dire au Prophète - صلى الله عليه و سلم - qui dit à celui qui ne l’avait pas refaite : « Tu t’es conformé à la Sounnah et ta prière est valide ». Et il dit à l’autre : « Tu en seras récompensé deux fois » ». [Hadîth rapporté par Abî Dâwoud et An-Nisâ-î].
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي اللّه تعال عنه - قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ, فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ - وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ - فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا, فَصَلَّيَا, ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ. فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلاَةَ وَالْوُضُوءَ, وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ, ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ, فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: « أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ » وَقَالَ لِلْآخَرِ: « لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ » [رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ النَّسَائِيُّ]
1. les 2 hommes ont divergés car chacun a fait son idjtihêd (effort d’interprétation) :
- le 1er n’a pas refait la prière car il a fait ce qui lui a été ordonné c-a-d le tayammoum en l’absence de l’eau
- le 2ème s’est dit « tant qu’il reste encore du temps et que je n’ai pas prié la prière avec le woudoû, je fais le woudoû et je prie ».
Quand ils informèrent le prophète عليه الصلاة والسلام, il dit à celui qui n’avait pas recommencé sa prière " tu t’es conformé à la sounnah et ta prière est valide" (car il a fait ce qui lui a été demandé). Et on sait que le fait de se conformer à la sounnah c’est le « haqq » (la vérité).
Et il dit عليه الصلاة والسلامau 2ème « tu as 2 fois la récompense » car il a fait son « idjtihêd » pensant que c'était ce qui était obligatoire pour lui, et a ainsi fait une action en fonction de son interprétation, et Allah ne délaisse pas la récompense de celui qui fait une bonne action ; donc il a eu 2 fois la récompense.
Le prophète عليه الصلاة والسلام n’a pas ordonné au 1er de refaire sa prière car elle était valide, et il n’a pas réprimandé le 2ème car il était « moudjtahid ». Et le moudjtahid n’est pas réprimandé sauf s’il s’agit d’une chose énorme, comme dans le cas de l'histoire d’Oussâma ibnou Zayd (ra) lorsqu’il a tué quelqu‘un dans une bataille juste après qu’il ait dit « lâ ilâha illallâh » en pensant qu’il l’avait dit par peur de l’épée, le prophète عليه الصلاة والسلامl’a réprimandé durement
2. si on sait qu'autour de soit il n'y a pas d'eau, il n'est pas obligatoire de rechercher l'eau, car il est dit ici qu'ils n'avaient pas d'eau et il n'est pas dit qu'ils en ont recherché.
Mais si on est dans une terre qu'on ne connaît pas, il faut obligatoirement rechercher l'eau autour de soit
3. il y a ici la preuve que si on fait le tayammoum parce qu’il n’y a pas d’eau et qu’on prie, puis on est en présence d’eau (que quelqu’un l’ait amenée, ou qu’il pleuve, ou qu’on arrive dans un endroit où il y a de l’eau), on ne recommence pas la prière car elle est valide ; et ceci que le temps se la prière soit terminé (et sur ce point il y a consensus des savants) ou qu'il reste du temps pour la prière en cours d'après l'avis le plus juste
4. si on trouve de l’eau alors qu’on est en prière (après avoir fait le tayammoum) comme par exemple quelqu’un qui apporte de l’eau pendant qu’on prie, doit-on continuer la prière ou l’arrêter et refaire le woudoû et la prière ?
→ Il faut sortir de la prière, faire le woudoû, et recommencer la prière, car lorsque l’eau est présente le tayammoum est annulé, et si le tayammoum est annulé pendant la prière c'est comme si on avait fait un acte qui annule les ablutions, et donc il faut sortir de la prière et la recommencer après avoir fait les ablutions car elle est annulée : cet avis est le plus juste
5. si quelqu’un fait l’adoration deux fois en pensant que cela était obligatoire pour lui, il est récompensé deux fois par bienfait d’Allah même s'il a eu tord, car il a fait cela par idjtihêd
6. le fait d'être en accord avec la sounnah est meilleur que la grande quantité d'actes, d'après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام "Tu t’es conformé à la Sounnah"
7. si cette situation arrive et que quelqu'un fait comme le deuxième et dit « je veux la récompense deux fois » alors qu’il sait que la sounnah c’est de ne pas recommencer, ici il n’aura pas la récompense deux fois, mais il est plutôt proche du péché par son « khilêf » (le fait de faire le contraire) de la sounnah.
Mais s'il ne connaît pas la sounnah et fait comme cet homme en pensant que c'est ce qui était obligatoire pour, alors lui il aura la récompense 2 fois
8. il y a dans ce hadith le fait de motiver celui qui a été en accord avec la sounnah dans son acte pour qu'il soit plus fort dans la connaissance de la sounnah, pour être en accord avec elle
9. on ne fait pas de reproche à celui qui fait l’idjtihêd si on sait qu’il a eu une bonne intention et qu’il ne visait pas à faire le contraire de la sounnah.
Mais on lui montre la voie correcte à suivre.
Exemple : Si quelqu’un est avec sa femme et celle-ci montre son visage et on sait qu’ils font cela parce c’est ce qui est connu chez leurs savants et qu’ils n’y voient aucun mal, on ne lui fait pas de reproche car c'est un moudjtahid et c'est à cela que l'a amené son idjtihêd. Mais on le conseille, et on lui dit que cet avis est faible et que l’avis le plus juste est qu’elle doit cacher son visage.
Mais s’il fait cela dans un pays ou les femmes se voilent le visage, on lui fait le reproche car il fait le contraire de l’avis suivi ici, pour que les femmes ne se suivent pas les unes les autres.
Exemple : Si quelqu’un mange de la viande de chameau et prie sans refaire le woudoû, on ne lui fait pas de reproche car il y a ikhtilèf des savants dessus. Mais on le conseille en lui disant que la viande de chameau annule le woudoû.
Hadith 114:
On rapporte d’Ibni ‘Abbâs - رضي اللّه تعال عنهما – qu'il a dit à propos du verset "Si vous êtes malades ou en voyage… " (4 :43) : « Si l’homme a une blessure sur le sentier d’Allah ou une plaie et se trouve en état de grande souillure et qu’il craint de mourir s'il fait le ghousl, il fait le Tayammoum ».[Hadîth rapporté par Addâraqutnî dans une chaîne interrompue (au compagnon), et par Al Bazzâr dans une chaîne continue, et authentifié par Ibnou Khouzaymah et Al Hâkim].
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تعالى { وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ } قَالَ: " إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ اَلْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَالْقُرُوحُ, فَيُجْنِبُ, فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إِنْ اِغْتَسَلَ: تَيَمَّمَ ". [رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا, وَرَفَعَهُ اَلْبَزَّارُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِمُ].
- Lorsque Abdoullah ibn Abbas (ra) dit : « s’est blessé fi sabîlillah » c'est-à-dire dans le djihad, ce n’est pas une condition mais c’est à titre d’exemple car la blessure autorise l’utilisation du tayammoum que ce soit une blessure dans le djihad ou autre, à partir du moment ou l’eau peut faire du mal.
- La parole « et qu’il craint de mourir » : ceci n’est pas non plus une condition, mais on peut faire le tayammoum si on craint la maladie ou la persistance de la maladie et le retardement de la guérison comme dans le hadith de ‘Amr ibnoul ’Âs (ra), car il a fait le tayammoum par crainte du froid et non pas de la mort.
Profits du hadith :
- Celui qui a une blessure et craint un mal s’il la lave, il fait le tayammoum, et ceci d’après la parole d’Allah وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى → "si vous êtes malades"
et la parole d'Allah فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ → « craignez donc Allah autant que vous le pouvez »
et la parole d'Allah وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا → « et ne vous tuez pas vous-mêmes. Allah, en vérité, est Miséricordieux envers vous.»
Les savants ont dit qu’il y a 3 étapes, si on a une blessure et qu’on doit laver le membre concerné :
* 1ère étape : le laver complètement si cela ne provoque pas de mal.
* 2ème étape : si on craint un mal, on l’essuie c'est-à-dire qu’on passe la main humide sur la blessure (ou ce qui la couvre tel que le pansement ou le bandage), car ceci est plus proche du lavage que le tayammoum.
* 3ème étape : si on craint également un mal en essuyant, on fait le tayammoum (en plus du reste de la purification habituelle) ; ceci par analogie au cas où on n'est capable de laver aucune partie du corps ; ainsi quand on est incapable de laver une partie du corps on fait le tayammoum en remplacement de l'eau pour cette partie
(et certains savants ont dit que si on ne peut pas laver la blessure on est exempté d'essuyage et de tayammoum, mais le plus juste est ce qui a été dit précédemment).
Si on doit pratiquer la troisième étape pour le ghousl, l’ordre (« attartîb ») et la consécution des actes (« al-mouwâlât ») entre le lavage et le tayammoum, ne sont pas nécessaires.
Exemple : quelqu’un doit faire le ghousl pour la djanâbah et il a une blessure sur la main et il ne peut ni faire le lavage de cette partie, ni l’essuyage (car cela provoquerait un mal), il doit faire le tayammoum en plus du lavage du reste du corps. Et à ce moment, il peut repousser le tayammoum jusqu’à avant la prière et le faire à la mosquée même s’il y a un long temps entre le ghousl et cette prière.
De même l’ordre entre les différents membres n’est pas nécessaire car pour le lavage, tout le corps est considéré comme un seul membre.
Même exemple mais pour le woudoû : « attartîb »et « al-mouwâlât » ne sont pas nécessaires d'après l'avis le plus juste, et donc il peut faire le tayammoum à la fin du woudoû ou en arrivant à la mosquée. Et donc il n'a pas besoin de faire le tayammoum au moment où il devrait laver le membre c-a-d ici après le lavage du visage et de la partie des mains qui ne comporte pas de blessure.
- Si on ne craint pas un mal avec le lavage mais on craint un retardement de la guérison, c-a-d que si on lave le membre sur lequel il y a la blessure ou la plaie la guérison sera retardée et si on ne le lave pas il guérira rapidement, on peut faire le tayammoum car le retardement de la guérison est un mal.
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