mercredi 6 janvier 2010

CHAPITRE 7: SUITE 2 LE TAYAMMOUM (LES ABLUTIONS SECHES)

Hadith 115:

On rapporte de ‘Alî - رضي اللّه تعال عنه – qu'il a dit : « L’un de mes poignets s’était fracturé. Alors, j’ai interrogé le Prophète - صلى الله عليه و سلم - qui m’a ordonné d'essuyer "al djabâ-ir" (attelles) ».[Hadîth rapporté par Ibn Mâdjah dans une très faible chaîne de transmission].

وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي اللّه تعال عنه - قَالَ: اِنْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ فَسَأَلَتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ. [رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ وَاهٍ جِدًّا].

- « al-djabâ-ir » sont des attelles faites avec des bâtons en bois et attachés ; et elles sont plus bénéfiques que les plâtres qui sont utilisés actuellement par les médecins car les plâtres ne maintiennent pas correctement la jambe et ils donnent une mauvaise odeur et gênent par leur lourdeur, alors que les djabâ-ir sont légères et ne gênent pas et généralement elles sont plus efficaces que les plâtres.

- Le hadith est très faible et donc ne peut pas servir d’argument sauf s’il a des « chawâhid » (textes témoins) qui viennent le renforcer, dans ce cas le hadith deviendrait "hassen lighayrih" (bon par autre que lui).

Hadith 116:

On rapporte de Djâbir - رضي اللّه تعال عنه - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit à propos d’un homme qui s’était blessé à la tête, et qui mourut après s’être lavé : « Il lui suffisait de faire le Tayammoum et de bander la blessure, puis d'essuyer dessus et laver le reste du corps. » [Hadîth rapporté par Abî Dâwoud dans une chaîne de transmission qualifié de faible et il y a divergence concernant ses rapporteurs].

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الرَّجُلِ الَّذِي شُجَّ, فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ -: « إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ, وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً, ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ». [رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ, وَفِيهِ اخْتِلَافٌ عَلَى رُوَاتِه.]

Ce hadith est également faible. Il est possible de dire que c'est un "châhid" du hadith 115 et qu'il le renforce, et il est possible de dire que ce n'est pas un "châhid" car le hadith de 'Ali (115) est très très faible et donc ne peut servir d'argument.

Cet homme a été envoyé par le prophète عليه الصلاة والسلام dans une armée avec ses compagnons, alors il fut blessé à la tête et se trouva en état de grande souillure, alors il interrogea ses compagnons sur ce qu'il devait faire, et lui dirent de faire le ghousl. Alors il fit le ghousl et l'eau entra dans la blessure et il mourut. Et lorsque ceci fut rapporté au prophète عليه الصلاة والسلام il dit "Ils l'ont tué, qu'Allah les tue, que n'avaient-ils pas demandé s'ils ne savaient pas. Car le remède de l'ignorance est le fait d'interroger"

1. dans certaines versions du hadith le tayammoum n'est pas évoqué et ceci est plus proche de la vérité au niveau du qiyâs (raisonnement par analogie).
Puisque les ahâdîth sont faibles on fait le qiyâs : ce membre a été couvert par quelque chose de permis à cause d'une nécessité absolue (daroûrah), et donc il y a une ressemblance à l'essuyage des chaussettes pour lequel on fait le l'essuyage sans le tayammoum, et donc le plus proche est d'essuyer ce qui couvre la blessure et laver le reste et ne pas faire le tayammoum.

- Et donc si quelqu'un a une blessure et que l'eau lui est néfaste que ce soit le lavage ou l'essuyage et qu'il a mis un bandage dessus, il essuie ce bandage et cela est suffisant.

- Et si le lavage et l'essuyage de la blessure lui font du mal et qu'il doit laisser la blessure sans bandage (car cela est mieux pour la guérison), alors il fait le tayammoum, ceci est l'avis le plus proche concernant ce point

2. l’avis le plus juste est qu’il n'est pas nécessaire d'avoir mis la djabîrah en état de woudoû pour pouvoir faire l’essuyage dessus ; car la blessure arrive par surprise donc cela serait difficile de faire le woudoû avant ; de plus l’argument de certains savants qui disent qu’il faut faire les ablutions avant de porter la djabîrah ou autre, par analogie avec les khouffaynes, n’est pas valable car il y a plusieurs différences entre les règles qui s’appliquent à la djabîrah et celles qui s’appliquent aux khouffaynes

3. la djabîrah s’essuie que ce soit pour le petit hadath (woudoû) ou le grand (ghousl) car cet essuyage est une « daroûrah » (nécessité absolue) et non un choix contrairement aux khouffaynes

4. l’essuyage n’a pas de durée limitée car c’est une « daroûrah » (nécessité absolue) et donc elle s'applique en fonction de besoin.
Mais dés que la blessure guérit ou que la cassure est consolidée, il est obligatoire d’enlever la djabîrah. Et à ce moment il n’est pas nécessaire de refaire le woudoû ou le ghousl car il y a une différence entre cette purification et celle du tayammoum. Cette purification est une purification complète qui se fait par l’eau alors que le tayammoum est une purification par la terre c-a-d une purification de remplacement

5. si le bandage comporte de la soie (pour un homme), on peut l’essuyer si le fait d’enlever ce bandage cause du mal ; par contre si le fait de l’enlever ne procure pas de mal il faut l’enlever

6. si on porte un bandage on un pansement et que le fait de l’enlever puis de le remettre ne procure pas de mal, il faut l’enlever. Et si on craint un mal alors il n'est pas nécessaire de l'enlever
7. l’essuyage sur la djabîrah doit se faire sur toute la djabîrah, on ne fait pas comme l’essuyage des chaussettes, car ce ne sont pas les mêmes règles qui s’appliquent (exemple : il faut faire le woudoû avant de porter les chaussettes pour les essuyer et pas pour les bandages).
Donc les chaussettes on les essuie seulement au dessus, alors que le bandage on l’essuie partout, au dessus, en dessous, à droite, à gauche puis on lave le reste du corps.

Hadith 117:

On rapporte d’Ibni ‘Abbâs - رضي اللّه تعال عنهما – qu'il a dit : « Il fait partie de la sounnah le fait que l’homme ne prie qu’une seule prière avec le Tayammoum, puis refasse le Tayammoum pour la prière suivante ».[Hadîth rapporté par Addâraqoutnî dans une très faible chaîne de transmission].

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: " مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلاَّ صَلاَةً وَاحِدَةً, ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلاَةِ الأُخْرَى ". [رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّا]

- Quand un compagnon dit "Il fait partie de la sunna le fait que …", il vise parfois quelque chose d’obligatoire et parfois quelque chose de conseillé (« moustahabb ») car la sounna veut dire ici la voie à suivre, et elle peut être soit obligatoire soit recommandée.

Exemple pour l'obligation : Ibn 'Abbas (ra) a été interrogé à propos de celui qui est en voyage et prie avec l’imam (résident) 4 rak’ât et prie 2 rak’ât lorsqu'il prie tout seul, il répondit : « ceci est la sounnah » → ici c’est une obligation.

- Ce hadith est très faible et donc on ne le prend pas en compte et donc la règle à suivre est celle citée au hadith 109 et au hadith 112. Et donc le tayammoum purifie comme l'eau jusqu'à ce que disparaisse la cause de sa permission, soit par la présence de l'eau si la cause était l'absence d'eau, soit par la disparition de l'empêchement si la cause était l'empêchement

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