jeudi 22 janvier 2009

Chapitre 5: L'ESSUYAGE DES CHAUSSONS (fin)

Fin du chapitre passer les mains sur les khouffayanes (chaussons)

Questions-Réponses tirées des fatâwâ de Cheikh al ‘Outheymîne (ra)

- Q: Quel est le jugement du fait d’enlever les chaussettes à chaque ablution par précaution pour la purification ?

→ R: Ceci est contraire à la sounna et il y a dans cela une ressemblance aux « rawâfid » (chiites imamites) qui ne permettent pas l’essuyages des khouffayne, et le prophète عليه الصلاة والسلام a dit à Al Moughîrah (ra) lorsque celui-ci voulait enlever ses khouffayne « laisses-les car je les ai mis en état de pureté » et il les essuya عليه الصلاة والسلام.

- Q: Est-ce que l’autorisation de l’essuyage des khouffayne est conditionnée par le fait de mettre l’intention de les essuyer et l’intention de la durée ?

→ R: L’intention ici n’est pas obligatoire car ceci est un acte dont la règle a été rattachée uniquement à la présence des khouffaynes, et donc il ne nécessite pas d’intention ; de même que si on porte un vêtement il n’est pas nécessaire de mettre l’intention de se couvrir la « ‘awrah » (parties du corps à cacher) dans la prière par exemple, et il n’est pas nécessaire non plus lorsqu’on porte les khouffaynes de mettre l’intention de faire l’essuyage dessus, ni l’intention de la durée ; mais plutôt si on est en voyage on peut essuyer 3 jours qu’on ait mis l’intention ou pas, et si on est résident on peut essuyer 1 jour et 1 nuit qu’on ait mis l’intention ou pas.

- Q: Quel est le jugement du fait d’essuyer des chaussettes sur lesquelles il y a une image d’un animal ?

→ R: Il est interdit de les essuyer, car l’essuyage des khouffayne est une « roukhsah » (facilité) et donc il n’est pas permis avec le péché, et il est obligatoire de reprocher le mal, et on ne peut pas dire que ceci fait partie des choses rabaissées (c-a-d une image sur les chaussettes) et donc qu’on pourrait le faire, car ceci entre dans le fait de porter un vêtement et porter un vêtement sur lequel il y a une image (d’un être vivant) est harâm quelle que soit la situation, et donc s’il y a par exemple l’image d’un lion sur les chaussettes il est interdit de faire l’essuyage dessus.

- Q: Que dites-vous de la condition fixée par les savants disant que les chaussettes et les khouff doivent couvrir complètement la partie obligatoire à laver des pieds ?

→ R: Cette condition n’est pas correcte, car elle ne comporte pas de preuve, car tant que le nom de chaussette ou de khouff persiste il est permis de l’essuyer, car la sounna a rapporté l’essuyage du khouff de façon générale, et ce que la législation a généralisé personne ne peut le limiter sauf s’il possède un texte du législateur ou un consensus (des savants) ou un « qiyâs » (raisonnement par analogie) valable.

Et donc en se basant sur cela il est permis de faire l’essuyage sur le khouff troué ou le khouff fin, car de nombreux compagnons étaient pauvres et généralement les khouff des pauvres ne sont pas exempt de trous, et le fait que le prophète عليه الصلاة والسلام n’ai pas attiré l’attention sur ce point montre que ce n’est pas une condition ; et parce que le but du khouff n’est pas de couvrir la peau mais de protéger le pied et lui être bénéfique ; et l’essuyage du khouff a été permis car le fait de l’enlever est difficile, et ceci est aussi vrai pour la chaussette fine que pour la chaussette épaisse, de même pour la chaussette trouée que la chaussette sans trou.
Ainsi l’essentiel c’est que tant que le nom de khouff (ou de chaussette) persiste, l’essuyage dessus est permis.

- Q: Quel est le jugement de l’essuyage de la chaussette trouée et fine ?

→ R: L’avis le plus juste c’est qu’il est permis de faire l’essuyage de la chaussette trouée et la chaussette fine à travers laquelle on voit la peau car le but est la facilité pour l’assujetti (le serviteur) dans le fait qu’il ne lui soit pas obligatoire de retirer cette chaussette ou ce khouff au moment des ablutions… .

- Q: Est-ce que l’essuyage du khouff est conditionné par le fait qu’il tienne seul (sans être attaché) ou non ?

→ R:Le plus juste c’est que ceci n’est pas une condition, car les textes rapportés concernant l’essuyage des khouff sont généraux, donc tant qu’il possible de tirer profit de ceux-ci ou de marcher avec, qu’est-ce qui empêche de faire l’essuyage ? Il est possible que quelqu’un n’ait que ce khouff ou qu’il soit malade et qu’il porte ce genre de khouff pour se réchauffer, donc il n’y a pas de preuve pour cette condition.

- Q: Quel est le jugement du fait d’essuyer la sandale et le khouff ?

→ R: L’essuyage de la sandale n’est pas permis, mais plutôt il faut obligatoirement l’enlever et laver le pied. Quant au khouff qui est ce qui couvre le pied, il est permis de faire l’essuyage dessus qu’il soit en peau ou en coton ou en laine ou en une autre matière, tant qu’il fait partie de ce qu’il est permis de porter ; mais s’il fait partie de ce qu’il est interdit de porter comme la soie pour les hommes, c-a-d si un homme met des chaussettes en soie, alors il ne lui est pas permis de faire l’essuyage dessus car il lui est interdit de les porter ; s’il lui est permis de les porter alors il lui est permis de faire l’essuyage dessus s’il les a mis en état de pureté … (en respectant les autres conditions).

- Q: Est-il permis à la femme d’essuyer le « khimâr » (voile) ?

→ R: Ce qui est répandu du madhab de l’imâm Ahmed (ra) c’est qu’il est permis à la femme d’essuyer le voile s’il est enroulé sous son menton, car ceci a été rapporté de certaines femmes des compagnons (ra).

Dans tous les cas s’il y a une difficulté, que ce soit à cause de la fraîcheur du temps ou à cause de la difficulté qu’il y a dans le fait de l’enlever et le remettre une nouvelle fois, l’indulgence dans ce genre de choses ne comporte pas de mal, mais sinon le mieux est qu’elle n’essuie pas.

- Q: Si la femme a enduit ses cheveux avec du henné (« hinnâ ») ou quelque chose y ressemblant, fait-elle l’essuyage dessus ?

→ R: Si la femme a enduit ses cheveux avec du henné elle fait l’essuyage dessus, et elle n’a pas besoin de défaire ses cheveux et enlever ce henné, car il a été rapporté de façon authentique que le prophète عليه الصلاة والسلام avait ses cheveux enduits alors qu’il était en état de sacralisation.

Donc ce qui est enduit sur la tête suit la tête, et ceci montre que la purification de la tête comporte une certaine facilité.

- Q: Si on se purifie par le tayammoum (« ablutions sèches ») puis on porte les khouffayne, pourra-t-on faire l’essuyage dessus si on trouve de l’eau ?

→ R: Il n’est pas permis d’essuyer les khouffayne si la purification s’est faite par le tayammoum, d’après la parole du prophète « car je les ai mis en état de pureté » et la purification par le tayammoum n’est pas liée au pied, mais elle se fait sur le visage et les 2 mains (« kaffayne ») uniquement. Ainsi si quelqu’un n’a pas d’eau, ou qu’il est malade et qu’il ne peut pas utiliser l’eau dans les ablutions, il peut porter les khouffayne même s’il n’est pas en état de pureté et il les porte sans durée limite jusqu’à ce qu’il trouve l’eau s’il n’en possédait pas ou qu’il guérisse s’il était malade, car le pied n’a pas de lien avec la purification par le tayammoum.

- Q: Si on fait l’essuyage alors qu’on est résident puis on voyage, termine-t-on l’essuyage comme un voyageur ?

→ R: Dans ce cas on termine l’essuyage comme un voyageur (c-a-d qu’on complète jusqu’à 72h) d’après l’avis le plus juste, car pour ce pied il reste quelque chose de la période d’essuyage avant qu’on ne voyage, puis on a voyagé, donc on peut dire qu’on fait partie des voyageurs qui essuient pendant 3 jours, et il a été dit que l’imâm Ahmed (ra) est revenu vers cet avis après avoir été d’avis qu’on termine l’essuyage comme un résident.

- Q: Si on a fait l’essuyage alors qu’on est en voyage puis on devient résident, termine-t-on l’essuyage comme un résident ?

→ R: On termine dans ce cas l’essuyage comme un résident si il reste quelque chose de la période (c-a-d que si on a essuyé moins de 24h pendant le voyage, lorsqu’on arrive on complète jusqu’à 24h), et sinon on enlève les khouffayne au moment des ablutions et on lave les pieds.

- Q: Si on doute sur le début de l’essuyage et son temps, que fait-on ?

→ R: Dans cette situation on se base sur la certitude, donc si on doute si on a essuyé pour la prière du dhohr ou pour la prière du ‘asr on considère le début de la période à partir de la prière du ‘asr car « al asl » (la règle de base) c’est l’absence d’essuyage.
Et la preuve de cette règle disant que « al aslou baqâ-ou mâ kân ‘alâ mâ kân » c-a-d que « la règle de base c’est la persistance de la situation », et que « al asl c’est l’absence », la preuve de cela c’est qu’un homme s’est plein au prophète عليه الصلاة والسلام qu’il ressentait quelque chose (dans son ventre) pendant sa prière, alors le prophète عليه الصلاة والسلام a dit « qu’il ne quitte pas la prière jusqu’à ce qu’il entende un bruit (d’un gaz) ou sente une odeur ».

- Q: Si on fait l’essuyage des chaussures puis on les enlève puis on fait l’essuyage des chaussettes, est-ce que cet essuyage est valable ?

→ R: Ce qui est connu chez les savants c’est que si on essuie un des khouffayne que ce soit celui qui est au-dessus ou celui qui est au-dessous, la règle s’applique à celui qui a été essuyé et elle ne se déplace pas sur l’autre ; et certains savants sont d’avis qu’il est permis de déplacer la règle sur l’autre khouff si ce qui a été essuyé (en premier) est le khouff du dessous tant que la période n’est pas terminée. Et ceci est l’avis le plus juste.

Et donc si on fait les ablutions et qu’on essuie les chaussettes puis qu’on porte au-dessus une autre paire de chaussettes ou des chaussures, et qu’on essuie celles du dessus, il n’y a pas de mal d’après l’avis le plus juste, et ce, tant que la période n’est pas terminée ; mais la période sur laquelle on se base est celle de l’essuyage de la première chaussette et non la deuxième.

- Q: Si on introduit sa main sous la chaussette, est-ce que ceci annule l’essuyage ? De même si on l’enlève ?

→ R: Si on introduit sa main sous la chaussette il n’y a pas de mal et il n’y pas de gêne, et l’essuyage n’est pas annulé avec cela car on n’a pas enlevé les chaussettes. Mais si on a enlevé les chaussettes on regarde, si on en a enlevé une toute petite partie il n’y a pas de mal, mais si on en a enlevé une grande partie au point qu’apparaisse la plus grande partie du pied, alors on ne pourra plus faire l’essuyage après cela.

- Q: Si on enlève la chaussette alors qu’on est en état d’ablution puis on la remet avant de perdre les ablutions, est-il permis de faire l’essuyage dessus ?

→ R: Il y a 2 situations possibles ici :

* si les ablutions ici sont les 1ères ablutions c-a-d qu’on n’a pas perdu les ablutions après avoir porté les chaussettes, il n’y a pas de mal à les remettre et faire l’essuyage dessus lorsqu’on fera les ablutions

* si ces ablutions sont des ablutions dans lesquelles on a essuyé les chaussettes, alors il est interdit si on les a enlevé de les remettre et faire l’essuyage dessus, car il faut obligatoirement avoir mis les chaussettes après la purification par l’eau, et ici c’est une purification par l’essuyage. C’est ce qui est connu des savants.

Mais si quelqu’un parmi les savants a dit que cela est permis alors cet avis est fort. Mais je ne connais personne qui ait cité cet avis, et c’est ce qui m’empêche de donner cet avis même si c’est celui qui m’apparaît être le plus correct, car la purification par l’essuyage est une purification complète. Mais je ne connais personne ayant donné cet avis. Et la science est auprès d’Allah.

Livret de Cheikh al ‘Outheymine (ra) concernant certains points liés à l’essuyage des khouffayne :

1. Les savants (ra) ont divergé concernant la permission de l’essuyage des chaussons troués. Et l’avis le plus juste c’est que cela est permis tant que le nom de « khouff » persiste, et c’est l’avis de Ibnoul Moundhir et il l’a rapporté de Ath-Thawriy et Ishâq et Yazîd Ibnou Hâroûn et Abî Thawr, et c’est l’avis de Cheikhoul Islam Ibnou Taymiyyah tant que le nom de khouff persiste et qu’il est possible de marcher avec.

2. Il est permis de faire l’essuyage du khouff fin d’après l’avis le plus juste ; An-Nawawi (ra) a dit : « nos compagnons (du madhhab) ont rapporté de ‘Oumar et ‘Ali (ra) la permission de l’essuyage des chaussettes (djawrab) et même si elle est fine et ils l’ont rapporté de Abî Yoûssouf et Mohammed et Ishâq et Dâwoûd… .

3. La période d’essuyage est de 1 jour et 1 nuit pour le résident et 3 jours et 3 nuits pour le voyageur, et la période débute à partir du 1er essuyage fait après la perte des ablutions d’après l’avis le plus juste, et c’est un des 2 avis de Ahmed, et l’avis de Al Awzâriy et Abi Thawr et le choix de Ibnoul Moundhir, et c’est approximativement ce qui a été rapporté de ‘Oumar Ibnoul Khattâb (ra) ; An-Nawawiy a dit « et c’est l’avis choisi le plus juste d’après les preuves ».

4. Si on porte les chaussettes en étant résident puis on voyage avant de perdre les ablutions, on essuie comme le voyageur.

5. Si on porte les chaussettes en étant voyageur puis on devient résident avant de perdre les ablutions, on essuie comme un résident.

6. Si on les porte en étant résident, puis on perd les ablutions, puis on voyage avant d’essuyer, on essuie comme un voyageur.

7. Si on les porte en étant voyageur, puis on perd les ablutions, puis on devient résident avant d’essuyer, on essuie comme un résident.

8. Si on les porte en étant résident, puis on perd les ablutions et on fait l’essuyage, puis on voyage avant que la période d’essuyage ne se termine (c-a-d avant que les 24h ne soient écoulées), on essuie comme un voyageur d’après l’avis le plus juste (c-a-d qu’on complète jusqu’à 72h), et c’est le madhhab de Abî Hanîfah et l’avis vers lequel est revenu l’imam Ahmad… .

Et si la période d’essuyage (24h) se termine avant qu’on ne voyage, il faut obligatoirement au moment des ablutions enlever les chaussettes et laver les pieds.

9. Si on les porte en étant voyageur, puis on perd les ablutions et on fait l’essuyage, puis on devient résident, on termine l’essuyage comme un résident si il reste quelque chose de la période (c-a-d que si on a essuyé moins de 24h pendant le voyage, lorsqu’on arrive on complète jusqu’à 24h) ; sinon on les retire (aux prochaines ablutions). L’auteur d’al moughnî a dit « je ne connais pas d’avis divergent sur ce point ».

10. Si on porte une chaussette ou un khouff puis on porte un 2ème au-dessus avant de perdre les ablutions, on peut essuyer celui des deux que l’on veut.

11. Si on porte une chaussette ou un khouff puis on perd les ablutions, puis on en porte un 2ème au-dessus avant de faire les ablutions, la règle s’applique au 1er

12. Si on porte une chaussette ou un khouff puis on perd les ablutions, puis on essuie dessus, puis on porte un 2ème au-dessus, on peut faire l’essuyage sur le 2ème (celui du dessus) d’après l’avis le plus juste. L’auteur de alfouroû’ (Ibnou Mouflih) a dit « il convient de dire que cela est permis en accord avec l’avis de Mâlik. An-Nawawiy a dit « c’est ce qui est le plus apparent car il est en état de pureté, et leur parole disant que c’est une pureté diminuée (nâqisah) n’est pas acceptable ».
Et si nous disons cela, alors la période commence à partir de l’essuyage du 1er

13. Si on porte un khouff au-dessus d’un khouff ou une chaussette puis on essuie celui du dessus puis on l’enlève, peut-on essuyer le reste de la période celui du dessous ? Je n’ai vu personne donner clairement cet avis mais An-Nawawiy a évoqué un cas lui ressemblant. Et en se basant dessus il est permis d’essuyer celui du dessous jusqu’à la fin de la période d’essuyage de celui du dessus, comme dans le cas où le haut du khouff est raclé on essuie sur l’intérieur (c-a-d la surface qui apparaît après qu’il soit raclé).

14. Si on enlève le khouff ou la chaussette après l’avoir essuyé la purification n’est pas annulée avec cela et donc on peut prier ce que l’on veut comme prières jusqu’à qu’on perde les ablutions d’après l’avis le plus juste. Ibnoul Moudhir l’a rapporté d’un groupe de tâbi’îne et il l’a choisi et Ibnou Hazm l’a rapporté d’un groupe parmi les prédécesseurs. An-Nawawiy a dit « et c’est l’avis choisi le plus fort ». Ibnou Taymiyyah également l’a choisi.

15. Si la période d’essuyage est terminé les ablutions ne sont pas rompues par cela, et donc on prie ce que l’on veut jusqu’à ce que l’on perde les ablutions d’après l’avis le plus juste, et l’ont choisi les savants de l’avis cité au point précédent. Ibnou Hazm a dit « c’est l’avis en dehors duquel il n’est pas permis de prendre un autre avis », et il a dit également « si il essuie une minute avant la fin d’une des deux périodes (c-a-d du voyageur ou du résident) il peut prier avec tant qu’il ne perd pas les ablutions.

Wallâhou a’lam. (le 7 rabi’ 2 de l’année 1411).

Aucun commentaire: