mercredi 14 mars 2012

CHAPITRE APPEL A LA PRIERE PARTIE 4



                     

                                              RESUME GENERAL DU CHAPITRE

- « Al adhâne » dans la langue arabe veut dire l’annonce.
Et dans la législation c’est l’annonce de l’entrée du temps de la prière ou de son accomplissement, par des paroles précises.

Hadith 144 :
- Les compagnons se sont concerté et ont divergés sur la manière de faire al adhâne, et Allah a montré en rêve à certains compagnons comment l’effectuer.

- Il est sounna de direاَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ   « assalâtou khayroun minannawm » dans l’adhâne du fadjr qui s’effectue après l’arrivée de l’aube.

- Il est bien que al adhâne soit effectué par quelqu’un qui le fait correctement et qui a une voix forte. Et si c’est effectué à partir d’un endroit élevé c’est mieux.

- Parmi les conditions de validité d’al adhâne il y a le fait qu’il doit être effectué correctement, il ne doit pas y avoir de changement de sens d’une parole.

Hadith 145 :
- Il est bien de faire parfois dans l’adhâne « attardjî’ » c-a-d de dire les deux témoignages à voix basse avant de les prononcer à voix haute (donc au total on prononce 8 témoignages) comme l’a enseigné le Prophète عليه الصلاة والسلام à Abou Mahdhoûra (ra), car lorsqu’une adoration a été rapportée de plusieurs façons, le mieux est de la pratiquer de toutes ces façons.

Hadith 146 :
Al adhâne se fait en nombre pair et al iqâma en 1 fois :
* Al adhâne est composé de 15 phrases :
- Allâhou Akbar 4 fois au début 
- Les attestations 4 fois (Ach-hadou allâ ilâha illallâh 2 fois, puis Ach-hadou anna mouhammadar-rasoûloullâh 2 fois)
- Hayya ‘alassalâh, hayya ‘alal falâh 4 fois, c-a-d 2 de chaque)
- Allâhou Akbar 2 fois
- Lâ ilâha illallâh 1 fois

* Al iqâma est composé de 11 phrases :
- Allâhou Akbar 2 fois au début
-  les attestations 2 fois → 1 de chaque
- al hay’alatayne 2 fois → 1 de chaque
- qad qâmatissalât 2 fois
- Allâhou akbar 2 fois
- Lâ ilâha illallâh 1 fois
Quant à la parole « assalâtou khayroun minannawm », c’est une sounna pour la prière du fadjr uniquement

Hadith 147 :
- Il est bien que le mou-addhine (celui qui fait al adhâne) mette ses 2 doigts dans les oreilles.

- Il est bien que le mou-addhine tourne son cou à droite et à gauche pour les paroles « hayya ‘alassalâh » et « hayya ‘alal falâh ».

Hadith 148 :
Ce hadith montre qu’il est bien de choisir celui qui a une belle voix (« housnoussawt »)  pour l’appel à la prière. Et la belle voix comporte 3 points :
- effectuer correctement l’appel, comme le fait de prononcer les paroles correctement 
- avoir une belle voie 
- avoir une voix forte (et donc pour ce point le micro est une bonne chose car il va atteindre plus de gens).

Hadith 149 :
Ce hadith est une preuve que pour la prière du ‘id (fête) il n’y a ni adhâne ni iqâmah.

Hadith 150 :
Al adhâne est légiféré pour les prières que l’on rattrape après leur temps (al maqdiyyât)

Hadith 151 :
Il y a la preuve de l’autorisation d’avoir 2 mou-addhin pour la prière du fadjr : l’un fait l’adhâne avant l’aube pour réveiller celui qui dort et permettre à celui qui fait la prière de nuit de rentrer chez lui, pour qu’ils mangent le sahoûr (repas de fin de nuit).

Hadith 152 :
Ce hadith est faible et il contredit celui qui le précède et qui autorise à faire al adhâne avant le fadjr.

Hadith 153 :
- Le prophète عليه الصلاة والسلام a ordonné de répéter la même chose que celui qui fait al adhâne (mais ce n’est pas obligatoire, c’est conseillé d’après l’avis le plus juste qui est celui de la majorité des savants ici) ; à part pour « hayya ‘alassalâh » et « hayya ‘alal falâh » de dire لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ « lâ hawla walâ qouwwata illâ billêh ».

- Donc quelque soit notre situation (et même si on n’a pas les ablutions ou si on est en état de grande souillure), on répète ce que dit le mou-addhine, même si on est en train de lire (même le Coran).

- Lorsqu’on termine de répéter ces paroles, on prie sur le Prophète عليه الصلاة والسلام, on demande à Allah d’accorder au prophète عليه الصلاة والسلام « al-wassîlah » (hadith 159) qui est le plus haut degré du paradis et un seul serviteur d’Allah y aura le droit.

- Lorsqu’on a répété « achhadou anna mohammadan rassoûloullah » on dit : « radîtou billêhi rabban wal bil islâmi dînan  wa bi mouhammadine rassoûla ».

Hadith 154 :
- Le mieux est que le mou-addhine ne prenne pas de salaire pour son adhâne, mais il le fait sincèrement pour Allah, et ceci est valable pour toute responsabilité religieuse comme Al imâmah (le fait de faire imam) ou l’enseignement.
Mais il ne doit pas dire « il me faut tel ou tel salaire sinon je ne fait pas l’adhâne » (de même pour l’imamâh dans la prière).

- Quant à que reçoivent comme salaires les imams et les mou-addhinîne et les enseignants de la part de l’état (du baïtoul mâl), les savants ont dit que cela est permis et cela n’entre pas dans ce cas et donc cela ne comporte aucun mal. Car « baïtoul mâl » est là pour les intérêts généraux des musulmans.

Hadith 155 :
- Al adhâne n’est pas valable avant le temps.

- Al adhâne doit absolument se faire à voix haute.

- Al adhâne est un « fardou kifâyah » (obligation de suffisance), si une partie de la communauté s’en charge, le reste en est déchargé.

- Le mou-addhine doit être musulman, et al adhâne d’un non-musulman n’est pas valable.

Hadith 156 :
- Il est bien que l’adhâne se fasse lentement et que l’iqâmah se fasse rapidement.
 Mais il est « makroûh » (déconseillé) d’exagérer dans l’adhâne comme si c’était un chant, car c’est une adoration

- Il est bien de faire une pause entre l’adhâne et l’iqâmah, pour permettre à celui qui mange de terminer, et permettre aux gens de faire les ablutions.
- Il est mieux que le mou-addhine ait les ablutions, mais s’il ne les a pas al adhâne est valable.

- Il est mieux que celui qui a fait l’adhâne fasse également l’iqâmah, mais si c’est quelqu’un d’autre il n’y a pas de problème.

Hadith 157 :
- C’est le mou-addhine qui possède al adhâne, c-a-d qu’il se fait par sa décision.

- C’est l’imam qui possède al iqâmah. Donc al iqâmah ne se fait pas avant sa présence, et on doit attendre qu’il vienne.

Hadith 158 :
Il est bien de faire dou’â (invocation Allah) car entre al adhâne et al iqâma les dou’â sont acceptées.

Hadith 159 :
- Lorsque on a entendu al adhâne et qu’il est terminé, il est bien de faire la prière sur le prophète
عليه الصلاة والسلام (« allâhoumma salli ‘alâ Mouhammad ») puis de dire « Allahoumma rabba hâdhihi …….. » et celui qui fait cette invocation bénéficiera de l’intercession du Prophète عليه الصلاة والسلام

- La parole « innaka lâ toukhlifoul mî’âd » n’est pas dans les 2 sahih mais elle est authentique.

    CHAPITRE APPEL A LA PRIERE PARTIE 3



    - Qu’est-ce qui est le mieux, al adhâne ou al imâmah (le fait d’être imam) ?

    → Cette question est un point de divergence entre les savants, et le plus juste c’est que al adhâne est meilleur que al imâmah, en raison des ahâdîth montrant son mérite, comme la parole du prophète عليه الصلاة والسلام  :
      لَاسْتَهَمُوا  ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ ‏ ‏يَسْتَهِمُوا ‏‏عَلَيْهِ ‏ ‏ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ → « Si les gens savaient ce qu’il y a dans l’appel et le 1er rang, puis qu’ils ne trouvent que le tirage au sort (pour les départager), ils feraient un tirage au sort » ; et sa parole :
    أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ‏ الْمُؤَذِّنُونَ → « Les mou-addhinoûne (ceux qui font al adhâne) auront les cous les plus longs le jour de la résurrection ».
    Si quelqu’un dit : « al imâmah a été rattachée à des caractéristiques de la législation comme « fait imam celui qui connaît le plus le livre d’Allah parmi eux », et nous savons que la parole « celui qui connaît le plus » montre qu’il est meilleur ».
    La réponse : Nous ne disons pas que al imâmah n’a pas de mérite, au contraire c’est une responsabilité légale (« char’iyyah ») qui a un mérite, mais nous disons : « Al adhâne est meilleur que al imâmah pour ce qu’il comporte comme évocation d’Allah à haute voix et comme avertissement général des gens, et parce qu’al adhâne est plus difficile que al imâmah, et le prophète عليه الصلاة والسلام et ses califes biens guidés n’ont pas fait al adhâne car ils étaient occupés avec ce qui était le plus important, car le chef, tous les gens sont rattachés à lui, et donc s’il était occupé à surveiller le temps il ne s’occuperait pas des besoins des musulmans ».


    - Quelle est la règle s’appliquant à al iqâmah concernant la femme ?

    → Il n’y a pas de mal à ce que la femme fasse al iqâmah si elle prie chez elle, et si elle ne fait pas al iqâmah il n’y a pas de mal non plus, car al iqâmah est obligatoire pour le groupe d’homme uniquement. Et même l’homme qui prie seul, al iqâmah n’est pas obligatoire pour lui, il s’il la fait c’est mieux, et s’il ne la fait pas il n’y a pas de mal.


    - Quelle est la règle s’appliquant à al adhâne pour les voyageurs ?

    → Cette question est un point de divergence entre les savants, et le plus juste c’est qu’al adhâne est obligatoire pour les voyageurs, car le prophète عليه الصلاة والسلام a dit à Mâlik Ibnoul Houwayrith :
    إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ → « À l’heure la prière que l’un d’entres-vous fasse al adhâne pour vous » ; alors qu’ils étaient une délégation venu chez le prophète عليه الصلاة والسلام et qu’ils repartaient en voyage pour se rendre chez les leurs. Et parce que le prophète عليه الصلاة والسلام n’a délaissé al aldhâne et al iqâmah ni en étant résident ni en voyage. Ainsi il faisait al adhâne dans ses voyages et ordonnait à Bilâl (ra) de faire al adhâne.


    - Quelle est la règle s’appliquant à al adhâne et al iqâmah pour celui qui prie seul ?

    → Al adhâne et al iqâmah pour celui qui prie seul sont sounnah, et non obligatoires, car il n’a personne près de lui qu’il appellerait avec al adhâne. Mais comme al adhâne est un rappel d’Allah, et une vénération, et un prêche de lui-même à la prière et la réussite, de même al iqâmah, ils sont sounnah.
    Ce qui montre l’aspect recommandé de al adhâne, c’est ce qui a été rapporté dans le hadith de ‘Oqbah Ibni ‘Âmir (ra) dans lequel il dit que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit :
    يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ الشَّظِيَّةِ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ لِلصَّلاةِ وَيُصَلِّي , فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : اُنْظُرُوا إلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلاةَ , يَخَافُ مِنِّي . أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْت لِعَبْدِي وَأَدْخَلْته الْجَنَّةَ
    « Ton Seigneur s’étonne d’un berger au sommet d’une montagne qui lance un appel à la prière et prie. Allah le Puissant et Majestueux dit : «  Regardez mon serviteur que voici ; il procède à al adhâne et à
    al iqâma et éprouve de la crainte pour moi. Je vous prends pour témoins que j’ai pardonné à mon serviteur et je le ferai entrer au paradis ». (Rapporté  par Annassâ-i).


    - Un imam est entré dans la mosquée alors que les mou-adhinoûne ont fait l’appel dans la ville et il n’y a pas eu de adhâne dans sa mosquée, fait-on al adhâne (dans cette mosquée) ou directement al iqâmah ?

    → Si l’imam rentre dans une mosquée dans laquelle il n’y a pas eu de adhâne, il n’y a pas de mal à ce qu’on fasse al iqâmah sans adhâne, car al adhâne est un fardou kifâyah (obligation de suffisance), et donc il y a eu lieu avec al adhâne des autres dans les mosquées environnantes.
    Mais si l’imam rentre dans une mosquée autour de laquelle il n’y a pas de mou-dhinoûne, on fait al adhâne, comme le cas d’un homme qui est en voyage et qui était hors de la ville pendant al adhâne et n’entendait pas al adhâne, alors il entre dans la mosquée avec ses compagnons pour prier, alors que les gens ont déjà prié, dans ce cas il est bien qu’ils fassent al adhâne puis al iqâmah ; mais al adhâne se fait de façon à ce que ce groupe l’entende mais sans utiliser de micro et sans le faire avec une voix forte, afin de ne pas perturber les gens.


    - Est-ce que al adhâne est obligatoire pour une prière qu’on rattrape ?

    → Si on se trouve dans une ville dans laquelle il y a eu al adhâne pour la prière, comme dans le cas d’un groupe de gens qui se sont endormis et ne se sont réveillés qu’après le lever du soleil, alors al adhâne n’est pas obligatoire pour eux, on se contente d’al adhâne général, car al adhâne général est suffisant et décharge de l’obligation.
     Mais si on est dans un endroit où il n’y a pas eu al adhâne, alors il est obligatoire, car le prophète
     عليه الصلاة والسلام, lorsqu’il s’est endormi durant le temps de la prière du fadjr pendant son voyage et qu’il ne s’est réveillé qu’après le lever du soleil, il a ordonné à Bilâl de faire al adhâne et al iqâmah, et ceci montre son caractère obligatoire, et d’après la généralité de la parole du prophète
     عليه الصلاة والسلام : إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ → « À l’heure la prière que l’un d’entres-vous fasse al adhâne pour vous », cette parole englobe la présence de la prière après son temps et dans son temps.


    - Est-il permis qu’al adhâne soit fait par quelqu’un qui se rase la barbe s’il a une belle voix ?

    → Al adhâne de celui qui se rase la barbe est valable, car il est fait comme cela a été rapporté par la législation, et donc s’il fait al adhâne correctement sans erreurs il n’y a pas de problème.
    Ainsi al adhâne de celui qui se rase la barbe et celui qui fume la cigarette, et autres personnes leur ressemblant qui persistent dans les péchés, leur adhâne est valable tant qu’ils le font correctement sans en changer le sens.


    - Si l’heure de la prière arrive pendant la guerre, est-ce que le mou-addhine élève la voix, sachant que si l’ennemi entend al adhâne il sera où ils se trouvent ?

    → Il est suffisant durant al adhâne que l’entendent ceux pour qui on le fait, et donc s’il élève la voix de sorte que ceux qui sont présent l’entendent, il est valable.
    Et il n’est pas permis qu’il élève la voix lors d’al adhâne s’il va montrer à l’ennemi où il se trouve, car ceci revient à se jeter soi-même dans la destruction.


    - Quelle est la règle concernant celui qui a prononcer « hayya ‘alal falâh » avant « hayya ‘alassalâh » dans al adhâne ?

    → Il doit dans ce cas obligatoirement redire « hayyal falâh » (2 fois) après « hayya ‘alassalâh », car al adhâne est conditionné par le respect de l’ordre, car al adhâne a été rapporté selon cette façon et dans cet ordre, et donc si on l’inverse on aura fait acte qui n’est pas conforme à l’ordre du prophète عليه الصلاة والسلام et le prophète عليه الصلاة والسلام a dit :
    من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد → « Celui qui pratique une oeuvre (action), [non conforme] à notre Affaire (l’islam), alors cela est rejeté. » (Rapporté par Mouslim).


    - Est-ce que le mou-addhine tourne le cou à droite en disant « hayya ‘alassalâh » la 1ère fois puis à gauche la 2ème fois, puis à droite en disant « hayya ‘alal falâh » la 1ère fois puis à gauche la 2ème fois, ou tourne-t-il le cou à droite en disant 2 fois « hayya ‘alassalâh » et à gauche en disant 2 fois « hayya ‘alal falâh » ?

    → Certains savants ont dit qu’il tourne le cou à droite en disant 2 fois « hayya ‘alassalâh » et à gauche en disant 2 fois « hayya ‘alal falâh ».
    Et certains ont dit qu’il tourne le cou à droite en disant « hayya ‘alassalâh » la 1ère fois puis à gauche la 2ème fois, puis à droite en disant « hayya ‘alal falâh » la 1ère fois puis à gauche la 2ème fois, afin de donner à chaque côté sa part de « hayya ‘alassalâh » et de « hayya ‘alal falâh ».
    Mais le plus connu et c’est ce qui apparaît de la sounna, c’est de tourner le cou à droite en disant 2 fois « hayya ‘alassalâh » et à gauche en disant 2 fois « hayya ‘alal falâh ».
    Mais il faut tourner le cou durant toute la phrase ; quant à ce que font certains mou-addhnoûne en disant « hayya ‘alâ » puis seulement ils tournent le cou, ceci n’a aucun fondement.


    - Si le mou-addhine fait al adhâne dans un micro, tourne-t-il le cou en disant « hayya ‘alassalâh » et  « hayya ‘alal falâh » ?

    → Si le mou-addhine fait al adhâne dans un micro il ne tourne pas le cou en disant « hayya ‘alassalâh » et  « hayya ‘alal falâh », sinon le son va faiblir.


    - Si le mou-addhine a oublié la parole « assalâtou khayroun minannawm » quelle est la règle qui s’applique ?

    → Si le mou-addhine a oublié la parole « assalâtou khayroun minannawm », ce qui est connu chez les savants c’est que son adhâne est valable, car la parole « assalâtou khayroun minannawm » durant le adhâne du fadjr est une sounna et non une obligation ; et la preuve de cela c’est que lorsque  ‘Abdoullah Ibnou Zayd (ra) a vu al adhâne en rêve, cette phrase ne s’y trouvait pas. Et donc le fait de la dire n’est pas une condition, si on la dit dans al adhâne du fadjr qui se fait après l’arrivée de l’aube c’est mieux, et si on ne la dit pas il n’y a pas de gêne.


    - La parole « assalâtou khayroun minannawm » se dit-elle dans le 1er adhâne ou le 2ème ?

    → La parole « assalâtou khayroun minannawm » se dit dans le 1er adhâne comme cela est rapporté dans le hadith وَإِذَا أَذَّنْتَ بِالْأَوَّلِ مِن الصُّبْحِ فَقُلْ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ → « Lorsque tu fais le 1er adhâne du soubh dit « assalâtou khayroun minannawm » » (Hadith rapporté par l’imam Ahmed). Donc elle se dit dans le 1er adhâne et non dans le 2ème, mais il faut absolument savoir ce qu’est le 1er adhâne dans ce hadith : c’est al adhâne qui se fait après l’entrée de l’heure, et le 2ème adhâne est al iqâmah, car al iqâmah s’appelle « adhâne ». Le prophète
     عليه الصلاة والسلام a dit ‏ ‏بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ→ « Entre 2 adhâne il y a une prière », et ce qui est visé c’est al adhâne et al iqâmah.
    Et dans sahih Al Boukhârî il est rapporté que le chef des croyants ‘Outhmâne Ibnou ‘Affâne a ajouté le 3ème adhâne dans le djoumou’ah (alors qu’il s’agit du 2ème adhâne, mais c’est le 3ème en comptant al iqâmah).
    Donc le 1er adhâne dans lequel on a ordonné à Bilâl de dire « assalâtou khayroun minannawm » et le adhâne pour la prière du fadjr.
    ……….. (Pour lire la suite de cette argumentation, voir la fatwa n°98 dans les fatâwâ concernant la prière).


    - Est-ce qu’al adhâne à partir d’un enregistrement est valable ?

    → Al adhâne à partir d’un enregistrement n’est pas valable, car al adhâne est une adoration, et l’adoration nécessite une intention.


    - Que dire d’al adhâne qui est exagéré ou qui est changé ?

    → Al adhâne qui est exagéré c-a-d comme un chant est valable mais makroûh (déconseillé).
    Al adhâne qui est changé, si le sens est changé alors il n’est pas valable comme dans le cas où il dit « Allahou akbâr » (c-a-d en allongeant le dernier « a »), car le sens a changé, car « akbâr » est le pluriel de « kabar » qui est un tambourin.
    Mais s’il est changé sans changer le sens alors al adhâne est valable mais makroûh.


    - Quel est le jugement du fait de retarder al adhâne de son temps ?

    → Si on se trouve dans une ville il ne convient pas de retarder al adhâne du début de son temps, car ceci va amener au désordre et la disparité entre les mou-addhinîne et provoquer une ambigüité pour les gens qui vont se demander qui a raison, celui qui l’a fait en 1er ou en dernier.
    Mais si c’est en dehors de la ville (à la campagne ou dans le désert) ils ont le choix, mais le mieux est qu’ils fassent al adhâne au début du temps et qu’ils prient, car le fait de prier au début du temps est meilleur, sauf lorsqu’il est légiféré de la retarder. Et lorsqu’il est légiféré de la retarder alors on retarde al adhâne, et donc il est rapporté dans sahih Al Boukhârî que le prophète عليه الصلاة والسلام était en voyage et lorsque Bilâl s’est levé pour faire al adhâne le prophète عليه الصلاة والسلام lui a dit « abrid » (c-a-d attends qu’il fasse plus frais), puis il a voulu se lever et le prophète عليه الصلاة والسلام lui a dit « abrid », puis il a voulu se lever et le prophète  lui a dit « abrid », jusqu’à ce qu’une bonne partie du temps du dhohr soit passée, puis il a fait al adhâne. Et ceci montre qu’al adhâne est légiféré au moment où la prière est légiférée, et donc si elle fait partie des prières qu’il est bien de retarder comme la prière du dhohr lorsque la chaleur est intense ou comme la prière du ‘ichâ alors on retarde al adhâne en dehors des villes et des cités où il y a des mou-addhinoûne.


    - Si on entre dans la mosquée alors que le mou-addhine fait al adhâne, quelle est la meilleure chose à faire ?

    → Le mieux est de répéter après le mou-addhine puis d’invoquer Allah avec ce qui a été rapporté, puis d’entrer dans la prière de salutation de la mosquée (« tahiyyatoul masdjid »).
    Sauf que certains savants ont excepté de cela l’entrée dans la mosquée alors que le mou-addhine fait le 2ème appel du djoumou’ah (juste avant que l’imam commence le sermon), dans ce cas on prie la prière de salutation de la mosquée afin d’écouter le sermon. Et ils ont expliqué cela en disant que le fait d’écouter la khoutba (sermon) est obligatoire, alors que le fait de répéter après le mou-addhine n’est pas obligatoire, et donc le fait de préserver l’obligatoire devance le fait de préserver ce qui n’est pas obligatoire.
      

    - Répète-t-on al adhâne lorsqu’il est fait à la radio ou à la télévision ?

    → Il y a 2 situations possibles pour al adhâne :
                - Soit il fait directement c-a-d qu’al adhâne est fait à l’heure de l’accomplissement de la prière par le mou-addhine, dans ce cas on répète après le mou-addhine d’après la généralité de la parole du prophète عليه الصلاة والسلام :"إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ, فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ"  → « Si vous entendez l’appel alors dites la même chose que le mou-addhine ». Sauf que les fouqahâ (ra) ont dit que si on a fait la prière pour laquelle al adhâne est fait alors on ne répète pas.

                - Soit al adhâne est un enregistrement et non un adhâne fait à l’heure de la prière, alors on ne répète pas car ceci n’est pas un vrai adhâne mais c’est le son d’un adhâne précédent.


    - Est-il obligatoire de répéter après tout les mou-addhinîne de la ville ou se contente-t-on du 1er ?

    → Le fait de répéter après le mou-addhine n’est pas obligatoire, ni pour le 1er mou-addhine ni pour le dernier.
    Mais est-ce que c’est légiféré et conseillé, je dis alors : les fouqahâ (ra) disent qu’il est conseillé (moustahabb) de répéter après le mou-addhine à chaque fois qu’on l’entend, et ils se sont basés sur la généralité de la parole du prophète عليه الصلاة والسلام :
    "إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ, فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ"  → « Si vous entendez l’appel alors dites la même chose que le mou-addhine ». Et ceci est général ; mais ils ont excepté le cas où on a déjà prié, dans ce cas on ne répète pas après le mou-addhine. C-a-d que si un mou-addhine est en retard et ne fait l’appel qu’après qu’on ait prié, alors on ne répète pas après lui, et ils ont expliqué cela en disant que dans ce cas on n’est pas appelé par ce adhâne, car ce mou-addhine dit « venez à la prière » alors qu’on a déjà prié, alors dans ce cas on ne répète pas. Mais si on répète quand-même on est dans un bien, si on se base sur la généralité du hadith « Si vous entendez l’appel alors dites la même chose que le mou-addhine ».


    - Si le mou-addhine fait l’appel sans micro à cause d’une coupure d’électricité, puis directement après son adhâne l’électricité revient, refait-il al adhâne dans le micro ou se contente-t-il de son 1er appel ?

    → Le 1er adhâne est suffisant et il n’y a pas besoin de le refaire, car autour il y a des autres mosquées desquels les gens ont entendu l’appel. Mais si la mosquée est la seule et qu’il n’y en a pas d’autres alors il recommence, afin que les gens sache que l’heure de la prière est entrée.


    - Est-ce que cela pose un problème que le mou-addhine récite à haute voix dans le micro la dou’â qui se dit après al adhâne ?

    → Oui car si le mou-addhine fait cela, c’est comme si cette dou’â fait partie d’al adhâne. De plus ceci n’était pas connu à l’époque du prophète عليه الصلاة والسلام  et des califes biens guidés, donc cela fait partie des innovations desquelles il a mis en garde. Et même si quelqu’un dit : « Mon but est l’enseignement afin que les gens sachent que ce dhikr est légiféré », nous lui disons : « L’enseignement est possible après que tu termine la prière et que les gens soit présents, alors tu les informe de ceci et même en utilisant le micro, tu leur dis qu’il est bien après al adhâne de dire ceci et cela, mais tu ne le fais pas apparaître dans al adhâne de sorte que quelqu’un pense qu’il en fait partie, ceci fait partie des innovations.


    - Que dire du rajout « innaka lâ toukhlifoul mî’âd » dans le dhikr qui se dit après al adhâne ?

    → Cet ajout est un sujet de divergence entres les savants du hadith :
                - Certains ont dit qu’elle n’est pas authentique car la plupart des rapporteurs de ce hadith n’ont pas rapporté cette parole (« choudhoûdh »). Et il ne convient pas à cet  endroit qu’elle ne soit pas citée, car c’est un endroit de dou’â et de louange, et ce qui est de ce genre il n’est pas permis de ne pas le citer car c’est une parole avec laquelle on adore Allah.
                - D’autres savants ont dit que sa chaîne de transmission est authentique et qu’on la dit et qu’elle ne contredit pas les autres paroles ; et parmi ceux qui l’ont authentifié il y a cheikh ‘Abdel ‘Azize Ibnou baz qui a dit : « Sa chaîne est authentique car Al Bayhaqiy l’a rapporté avec une chaîne de transmission authentique ».


    - Quel est le jugement du fait de sortir de la mosquée après al adhâne ?

    → Abou Hourayra (ra) a vu un homme sortie de la mosquée après al adhâne, alors il a dit : « Quant à celui-ci, il a désobéi à Aboul Qâcim عليه الصلاة والسلام ». Et la règle de base concernant la désobéissance c’est l’interdiction (« attahrîm »). Allah a dit :
     وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِينًا → « Et quiconque désobéit à Allah et à Son messager, s'est égaré certes, d'un égarement évident ».
    Ainsi les savants ont dit qu’il est interdit de sortir de la mosquée après al adhâne, sauf à cause d’une excuse valable comme le fait de faire les ablutions puis revenir, mais s’il craint de rater la prière en groupe il ne sort pas s’il n’a pas une envie pressante d’accomplir ses besoins. Mais s’il a une envie pressante d’accomplir ses besoins qu’il sorte même s’il rate la prière en groupe, d’après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام :  ‏لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ ‏ ‏الْأَخْبَثَانِ → « Pas de prière lorsque la nourriture est posée, et ni lorsqu’on est poussé par les besoins ».
    Donc si quelqu’un attend la prière puis il a une envie pressante d’accomplir d’uriner ou d’aller à la selle ou de faire un gaz, il n’y a pas de mal à ce qu’il aille accomplir ses besoins puis qu’il revienne, si il a atteint le groupe c’est bien, et s’il ne l’a pas atteint il n’y a pas de gêne pour lui.


    - Est-il permis de sortir de la mosquée après al adhâne pour quelque chose d’obligatoire comme le fait de réveiller quelqu’un qui dort ?

    → Le fait de sortir de la mosquée après al adhâne pour une excuse ne comporte pas de mal, comme pour le fait de réveiller quelqu’un qui dort ou autre chose de semblable, à condition de revenir avant al iqâmah ; et dans le même genre il y a le cas où son père lui a dit de sortir pour un besoin et qu’il est possible pour lui de revenir avant de rater la prière en groupe.


    - Quelle est la règle concernant le fait de répéter al iqâmah ?

    → Concernant le fait de répéter al iqâmah il y a un hadith rapporté par Abî Dâwoûd, mais il est faible et donc ne peut servir d’argument. Et donc l’avis le plus juste est qu’on ne le répète pas.


    - On entend de certaine personne après al iqâmah la parole : « aqâmahallahou wa adâmahâ », quel est le jugement de cela ?

    → Il est rapporté dans un hadith que lorsque le mou-addhine disait « qad qâmatissalâh » le prophèteعليه الصلاة والسلام disait « aqâmahallahou wa adâmahâ ». Mais ce hadith est faible et ne sert pas d’argument.


    - Quel est le jugement du fait de faire al adhâne sans être dirigé vers la qibla ?

    → Le fait d’être dirigé vers la qibla en faisant al adhâne est une sounna et non une condition de validité d’al adhâne. Et donc si le mou-addhine fait al adhâne alors que son visage est vers la droite ou la gauche, face ou dos à la qibla, ce adhâne est valable. Mais il ne convient pas de faire cela car ala adhâne est un dhikr et une dou’â et un appel à la prière, et donc ce qui convient c’est d’y être dirigé vers la qibla.


    - Quel est le jugement du fait de faire al adhâne sans les ablutions ?

    → Ce adhâne est valable mais le mieux est de le faire en ayant les ablutions, car al adhâne est une évocation d’Allah, et pour toute évocation d’Allah il est mieux d’avoir les ablutions.
    Mais les savants ont même dit que si le mou-addhine fait al adhâne alors qu’il est en état de grande souillure (« djanâbah »), alors son adhâne est valable. Mais certains savants ont dit que c’est déconseillé (« makroûh ») en disant : « le adhâne du djounoub est makroûh tant qu’il n’a pas fait le ghousl (lavage du corps) ».


    - Les femmes qui prient en groupe font-elle al iqâmah ?

    → Cette question est un point de divergence entres les savants, est-ce qu’al iqâmah est légiférée pour un groupe de femme ou non, et le plus proche c’est qu’elle est légiférée car c’est une annonce du début de la prière, et à chaque fois qu’elles prient en groupe elles ont besoin d’une annonce pour le début de la prière.


    - Quel est le jugement concernant la parole des prieurs « lâ ilâha illallâh » après al iqâmah, c-a-d après que le mou-addhine ait dit dans al iqâmah « lâ ilâha illallâh » ?

    → Certains savants sont d’avis qu’on répète al iqâmah comme on le fait pour al adhâne, c-a-d que lorsque le mouqîm dit « Allahou akbar Allahou akbar » ont dit « Allahou akbar Allahou akbar » … et lorsqu’il dit « qad qâmatissalâtou qad qâmatissalâh » on dit « aqâmahallahou wa adâmahâ » … et lorsqu’il dit « lâ ilâha illallâh » on dit « lâ ilâha illallâh », et donc en se basant sur cette avis ont dirais « lâ ilâha illallâh » après le mouqîm.
    Et d’autres savants sont d’avis qu’on ne répète pas après al iqâmah car le hadith concernant ce point est discutable au niveau de son authenticité, et donc en se basant là-dessus on ne dit pas « lâ ilâha illallâh » après que le mouqîm ait dit « lâ ilâha illallâh ».

    CHAPITRE APPEL A LA PRIERE PARTIE 2


    Hadith 151 :

    On rapporte d’Ibni ‘Omar et ‘Aicha- رضي اللّه تعالى عنهم   –  qu’ils ont dit : le prophète - صلى الله عليه و سلم  - a dit : « Bilâl fait l’appel pendant la nuit, alors manger et buvez jusqu’à ce que Ibnou Oummi Maktoûm fasse l’appel ». Et il était aveugle, et ne faisait l’appel jusqu’à ce qu’on lui dise : « L’aube est arrivée, l’aube est arrivée ».
    [Hadith agréé]. Et à la fin de ce hadith il  y a une parole ajoutée par un des rapporteurs.
    وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ, وَعَائِشَةَ رضي الله عنهم قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : "إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ, فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ"وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى لَا يُنَادِي, حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ, أَصْبَحْتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
    وَفِي آخِرِهِ إِدْرَاجٌ.

    Le Prophète عليه الصلاة والسلام avait 2 mou-addhin à Médine : le 1er était Bilâl Ibnou Rabâh (ra) et le 2ème Ibnou Oumi Maktoûm (ra) et les deux étaient des mouhâdjiroûne (exilés de la Mecque).

    Bilâl faisait le 1er adhâne et ceci avant l’arrivée de l’aube pour que les gens fassent la souhoûr (manger le repas de fin de nuit) et donc cet adhâne n’interdisait pas au jeûneur de manger jusqu’à ce que Ibnou Oummi Maktoûm fasse le 2ème appel qui était celui de l’aube.

    1. il y a la preuve de l’autorisation d’avoir 2 mou-addhin pour la prière du fadjr : l’un fait l’adhâne avant l’aube pour réveiller celui qui dort et permettre à celui qui fait la prière de nuit de rentrer chez lui, pour qu’ils mangent le sahoûr (repas de fin de nuit).
    (De même pour l’adhâne du djoumou’ah, lorsque Outhmâne (ra) vit à son époque que les gens étaient nombreux, il décida de faire un 1er appel avant l’heure de djoumou’ah pour prévenir les gens afin qu’ils se préparent, et ceci par analogie avec al adhâne du fadjr et ceci fait partie des actes du calife bien guidé Outhmâne (ra) et le Prophète عليه الصلاة والسلام a dit « ‘alaykoum bi sounnatî wa sounnatil khoulafâ arrâchidîne» (« suivez ma sounna et celle des califes bien guidés ») et ceci est une réponse à ceux qui prétendent que le 1er adhane du jour du djoumou’ah  est une bid’a. Et aucun des compagnons n’a reproché à Outhmâne ceci)

    2. on peut pratiquer l’information rapportée par une seule personne pour al adhâne

    3. il y a dans ce hadith l’autorisation d’al adhâne par l’aveugle s’il connaît son moment ou s’il a quelqu’un pour l’en avertir

    4. il y a l’autorisation pour le jeûneur de manger jusqu’à ce que l’aube soit apparente car Ibnou Oummi Maktoûm ne faisait al adhâne que lorsqu’on lui disait « l’aube est arrivée » et c’est pour cela qu’Allah a dit الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ → « mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous, le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit » et non « jusqu’à ce qu’arrive le fadjr »

    5. donc celui qui a mangé le sahoûr en pensant que l’aube n’avait pas débuté puis il lui apparaît ensuite que l’aube avait débuté, alors son jeûne est valable et il n’a pas de péché, car il a fait ce qui lui était autorisé, et donc l’avis le plus juste c’est qu’il n’a pas à refaire ce jeûne que ce soit pour un jeûne obligatoire ou surérogatoire.

    Hadith 152 (cheikh Fawzane) :

    On rapporte d’Ibni ‘Omar- رضي اللّه تعالى عنهما  que Bilâl - رضي اللّه تعالى عنه  fit al adhâne avant l’aube, alors le prophète lui ordonna de revenir et d’annoncer « le serviteur s’est endormi ». [Hadith rapporté par Abî Dâwoûd qui l’a qualifié de faible].


    وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ بِلَالاً رضي الله عنه أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ, فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ: "أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ.

    Ce hadith est faible et il contredit celui qui le précède et qui autorise à faire al adhâne avant le fadjr. Ce hadith dit le contraire car la parole qui est dite veut dire que Bilâl a été inattentif et s‘est trompé et le Prophète عليه الصلاة والسلام lui aurait dit de prévenir les gens ; donc ce hadith ne sert pas de preuve.

    Hadith 153 :

    On rapporte d’Abî Sa’îd Al Khoudriy - رضي اللّه تعالى عنه  qu’il a dit : le prophète a - صلى الله عليه و سلم - dit :« Si vous entendez l’appel alors dites la même chose que le mou-addhine ». [Hadith agréé].
    Al Boukhârî a rapporté un hadith similaire de Mou’âwiyah.
    Selon Mouslim on rapporte de ‘Omar - رضي اللّه تعالى عنه  concernant le mérite du fait de répéter comme le mou-addhine parole après parole, sauf « al hay’alatayn » (les paroles « venez à la prière, venez au bonheur »), il dit : « lâ hawla walâ qouwwata illâ billêh » - il n’y a point de force ni de puissance que par Allah)-.

    وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ, فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
    وَلِلْبُخَارِيِّ: عَنْ مُعَاوِيَةَ مثله.
    وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه فِي فَضْلِ الْقَوْلِ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ كَلِمَةً كَلِمَةً, سِوَى الْحَيْعَلَتَيْنِ, فَيَقُولُ: "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ".

    1. il y a dans ce hadith la preuve du bienfait d’Allah envers ses serviteurs, car il a légiféré une adoration pour certains d’entres-eux, il légifère pour les autres une compensation de cette adoration :
                - Allah a légiféré le sacrifice de « al hadyi » (bête en offrande) à Minâ pour les pèlerins → Il a légiféré pour les autres le sacrifice du ‘îd (al oudhiyah) dans leur pays
                - Il a légiféré pour ce qui stationne à ‘Arafah l’invocation (dou’â) et la supplication envers Allah → Il a légiféré pour les autres le jeûne du jour de ‘Arafah
                - Le mou-addhine a la récompense pour al adhane → mais les autres peuvent obtenir la récompense en faisant ce qu’à ordonné le prophète عليه الصلاة والسلام dans ce hadith

    2. le prophète عليه الصلاة والسلام a ordonné de répéter la même chose que celui qui fait al adhâne (mais ce n’est pas obligatoire, c’est conseillé d’après l’avis le plus juste qui est celui de la majorité des savants ici) ; à part pour « hayya ‘alassalâh » et « hayya ‘alal falâh » de dire لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ « lâ hawla walâ qouwwata illâ billêh ». Donc quand il dit « Allâhou akbar » on dit « Allâhou akbar », et on fait ceci pour toutes les paroles à part pour les hay’alatayn (les 2 hayya).
    Donc quand il dit « assalâtou khayroun minannawm » on répète la même chose car le hadith n’a rien exclu à part les hay’alatayn

    3. donc quelque soit notre situation (et même si on n’a pas les ablutions ou si on est en état de grande souillure), on répète ce que dit le mou-addhine, même si on est en train de lire (même le Coran).
    Certains savants ont dit « même pour celui qui est en prière » comme on le fait pour l’éternuement (c-a-d qu’on dit alhadoulillêh même si on est en prière), mais le plus juste est qu’on ne le fait pas pour l’adhâne car l’éternuement ne demande qu’une parole alors que al adhâne demande plusieurs paroles ce qui risque de nous occuper.
    Et certains savants disent de rattraper ces paroles après le salâm (salut final) si on priait car le temps entre les deux est court.
    De même si on se trouve aux toilettes, on ne répète pas ces paroles, mais certains savants disent de les rattraper en sortant

    4. lorsqu’on termine de répéter ces paroles, on prie sur le Prophète عليه الصلاة والسلام, on demande à Allah d’accorder au prophète عليه الصلاة والسلام « al-wassîlah » (hadith 159) qui est le plus haut degré du paradis et un seul serviteur d’Allah y aura le droit.
    « innaka lâ toukhlifoul mî’âd », cette parole n’est pas dans les 2 sahih mais elle est authentique.
    De même le muezzin dit cette dou’â.
    Les savants ont divergés sur le fait que le mou-addhine répète les paroles de l’adhâne comme les autres personnes, et le plus juste est qu’il ne le fait pas

    5. lorsqu’on a répété « achhadou anna mohammadan rassoûloullah » on dit : « radîtou billêhi rabban wal bil islâmi dînan  wa bi mouhammadine rassoûla ». Certains savants disent qu’il faut dire ceci après la fin d’al adhâne mais ce qui apparaît du hadith c’est de le dire au moment cité précédemment.

    6. après ceci, il est bien de faire dou’â, car entre al adhâne et al iqâma les dou’a sont acceptées (hadith 158)

    Hadith 154 :

    On rapporte de ‘Outhmâne Ibni Abîl ‘Âs - رضي اللّه تعالى عنه  qu’il a dit : « Ô messager d’Allah fais de moi l’imam de ma tribu ». Il dit - صلى الله عليه و سلم - : « Tu es leur imam, et base-toi sur le plus faible d’entres-eux, et prends un mou-addhine qui ne prend pas un salaire pour son adhâne ».
    [Hadith rapporté par les cinq, et déclaré bon par Attirmidhiy, et déclaré authentique par Al Hâkim].

    وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي .قَالَ : أَنْتَ إِمَامُهُمْ , وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ , وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا .  أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ , وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ .

    1. si quelqu’un demande une responsabilité religieuse et qu’il convient, le chef de l’autorité peut lui donner, contrairement à celui qui demande une responsabilité dans le pouvoir, dans ce cas on ne lui donne pas car il est soupçonné de vouloir avoir l’autorité sur les créatures (exemple : si qq demande à être gouverneur d’une région on ne lui donne pas ce pouvoir)

    2. le mieux est que le mou-addhine ne prenne pas de salaire pour son adhâne, mais il le fait sincèrement pour Allah, et ceci est valable pour toute responsabilité religieuse comme Al imâmah (le fait de faire imam) ou l’enseignement.
    Mais il ne doit pas dire « il me faut tel ou tel salaire sinon je ne fait pas l’adhâne » (de même pour l’imamâh dans la prière). L’imam Ahmed (ra) a été interrogé à propos d’un tel homme (concernant le tarâwîh) et il a répondu : « na’oûdhou billèh, qui donc prie derrière cette personne ? ». Car cette personne n’a recherché que le bas monde dans un acte religieux.

    Quant à que reçoivent comme salaires les imams et les mou-addhinîne et les enseignants de la part de l’état (du baïtoul mâl), les savants ont dit que cela est permis et cela n’entre pas dans ce cas et donc cela ne comporte aucun mal. Car « baïtoul mâl » est là pour les intérêts généraux des musulmans.

    De même ce que les prieurs donnent à l’imam ou au mou-addhine sans que ceux-ci ne le mettent comme condition, ne comporte pas de mal

    Hadith 155 :

    On rapporte de Mâlik Ibnil houwayrith - رضي اللّه تعالى عنه  qu’il a dit : le prophète - صلى الله عليه و سلم - nous a dit : « À l’heure la prière que l’un d’entres-vous fasse al adhâne pour vous ».
    [Hadith rapporté par les sept dans un long hadith].

    وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ .اَلْحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ اَلسَّبْعَةُ .

    1. al adhâne n’est pas valable avant le temps d’après la parole « à l’heure la prière ».
    Et celui qui se fait avant le fadjr n’est pas pour le fadjr mais c’est pour réveiller celui qui dort et faire retourner celui qui fait le qiyâm pour le « sahoûr »

    2. al adhâne doit absolument se faire à voix haute d’après la parole « fasse al adhâne pour vous », afin que les gens l’entendent, et ainsi les savants ont dit que le fait d’élever la voix dans al adhâne est un pilier (donc obligatoire)

    3. la parole « que l’un d’entres-vous » montre que al adhâne est un « fardou kifâyah » (obligation de suffisance), si une partie de la communauté s’en charge, le reste en est déchargé.
    ·         Il faut qu’il soit fait par une seule personne : si quelqu’un commence l’adhâne et qu’un autre le termine, ce n’est pas valable.
    ·         De même l’adhâne à partir d’une cassette ou d’un enregistrement est encore moins valable, contrairement à ce que font certains dans certaines entreprises. Mais avec la paresse qui a touché la communauté ainsi que l’ignorance, certains ont cru que le but était juste l’annonce, et ceci est interdit

    4. le mou-addhine doit être musulman d’après la parole « que l’un d’entres-vous », et al adhâne d’un non-musulman n’est pas valable

    5. il est « moustahabb » (conseillé) d’apprendre les signes de l’entrée de l’heure, et donc acheter une montre pour connaître l’heure est « moustahabb ».

    Hadith 156 :

    On rapporte de Djâbir - رضي اللّه تعالى عنه  que le prophète - صلى الله عليه و سلم -  a dit à Bilâl - رضي اللّه تعالى عنه : « Lorsque tu fais al adhâne fais le lentement, et lorsque tu fais al iqâmah fais la rapidement, et fais une pause entre ton adhâne et ton iqâmah d’un temps permettant à celui qui mange de terminer son repas ».
    [Hadith rapporté par Attirmidhiy dans une longue version, et il l’a jugé faible].

    وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِبِلَالٍ :إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ , وَإِذَا أَقَمْتُ فَاحْدُرْ , وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ  الْحَدِيثَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ .

    Ce hadith est faible mais certains savants l’on qualifié de « hassane » et en ont tiré des règles :

    1. il est bien que l’adhâne se fasse lentement et que l’iqâmah se fasse rapidement. Ils ont dit que al adhâne est pour ceux qui sont éloignés et ceux qui sont dans leurs demeures, et donc il est bien de l’allonger pour que les gens l’entendent. Alors que al iqâmah est pour les gens qui sont dans la mosquée donc on n’a pas besoin de l’allonger, on la fait rapidement.

    Mais il est « makroûh » (déconseillé) d’exagérer dans l’adhâne comme si c’était un chant, car c’est une adoration

    2. il est bien de faire une pause entre l’adhâne et l’iqâmah, pour permettre à celui qui mange de terminer, et permettre aux gens de faire les ablutions.


    Attirmidhiy rapporte également d’Abî Hourayra - رضي اللّه تعالى عنه  que le prophète - صلى الله عليه و سلم -  a dit : « Seul celui qui a les ablutions fait al adhâne ».
    Et il l’a jugé faible également.

    وَلَهُ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ .  وَضَعَّفَهُ أَيْضًا .
    Ce hadith est faible mais il est soutenu par les textes généraux de la sounnah, montrant qu’il vaut mieux avoir les ablutions pour évoquer Allah. Et al adhâne fait partie de l’évocation d’Allah.

    Donc il est mieux que le mou-addhine ait les ablutions, mais s’il ne les a pas al adhâne est valable.


    Il rapporte également de Ziyâd Ibnil Hârith - رضي اللّه تعالى عنه  que le prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Et celui qui a fait al adhane fait al iqâmah ».
    Et il l’a jugé faible également.

    وَلَهُ : عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ.  وَضَعَّفَهُ أَيْضًا.

    Aboû Dâwoûd rapporte dans le hadith de ‘Abdillêh Ibni Zayd - رضي اللّه تعالى عنه  qu’il a dit : « C’est moi qui l’ai vu – c-a-d al adhâne – et je désirais le faire. Il dit - صلى الله عليه و سلم - : « Fais alors al iqâmah ».
    Et il est faible également.

    وَلِأَبِي دَاوُدَ: فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : أَنَا رَأَيْتُهُ - يَعْنِي الْأَذَانُ - وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ . قَالَ : "فَأَقِمْ أَنْتَ " وَفِيهِ ضَعْفٌ أَيْضًا 

    Il est mieux que celui qui a fait l’adhâne fasse également l’iqâmah, et c’est ce que faisait Bilâl au temps du Prophète عليه الصلاة والسلام.
    Et si c’est quelqu’un d’autre il n’y a pas de problème comme dans le hadith de Abdillèh Ibni Zayd.

    Mais si on craint que celui qui a fait l’adhâne soit en colère contre celui qui a fait al iqâmah à sa place, il faut éviter ceci.

    Hadith 157 :

    On rapporte d’Abî Hourayra - رضي اللّه تعالى عنه  qu’il a dit que le prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit :« Le mou-addhine possède al adhâne, et l’imam possède al iqâmah ».
    [Hadith rapporté par Ibnou ‘Adiyy et il l’a qualifié de faible].
    Al Bayhaqiy a rapporté un hadith similaire qui est la parole de ‘Ali.

    وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ , وَالْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ.  رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَضَعَّفَهُ. وَلِلْبَيْهَقِيِّ نَحْوُهُ : عَنْ عَلِيٍّ مِنْ قَوْلِهِ. 

    1. c’est le mou-addhine qui possède al adhâne, c-a-d qu’il se fait par sa décision.

    Mais si le mou-addhine ne respecte pas les règles, on lui interdit, comme le fait de faire al adhâne avant l’heure, ou le fait de le retarder alors que les gens lui disent de faire al adhâne

    2. c’est l’imam qui possède al iqâmah. Donc al iqâmah ne se fait pas avant sa présence, et on doit attendre qu’il vienne, sauf s’il a dit aux prieurs : « si je suis en retard de tant de minutes, alors priez », et qu’il dépasse ce temps, alors ils prient et il n’y a pas de gêne. Mais sinon il faut l’attendre

    3. l’autorisation de l’imam (pour al iqâma) se donne parfois avec la parole (par exemple en disant « aqimissalâh ») et parfois avec l’habitude en vigueur (par exemple lorsqu’il vient on fait al iqâmah).


    Hadith 158 :

    On rapporte d’Anas - رضي اللّه تعالى عنه   – qu’il a dit que le prophète a - صلى الله عليه و سلم   - dit :« L’invocation n’est pas rejetée entre al adhâne et al iqâmah ».
    [Hadith rapporté par Annasâ-i et qualifié d’authentique par Ibnou Khouzaymah].


    وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ.  رَوَاهُ النَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ .

    Il est bien de faire dou’â (invocation Allah) car entre al adhâne et al iqâma les dou’â sont acceptées.
    Et cela comprend la dou’â rapportée après avoir répété ce qu’a dit le mou-addhine (hadith 159), et aussi des autres dou’â générales où on demande ce qu’on veut comme bienfaits du bas monde et de l’au-delà.

    Et cela comprend les dou’â faite dans la prière telle que la « râtibah » du fadjr ou du dhohr ou la sounna du maghrib qui se fait entre al adhâne et al iqâmah (mais n’est pas une râtibah), et celles faites en dehors de la prière.
      
    Hadith 159 :

    On rapporte de Djâbir - رضي اللّه تعالى عنهما  que le prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Celui qui dit lorsqu’il a entendu l’appel : « Ô Seigneur de cet appel parfait et de cette prière qui va être accompli, accorde à Mouhammad « al wasîlah » et le mérite, et ressuscite-le dans une place louée que Tu lui as promis », méritera mon intercession le jour de la résurrection ».
    [Hadith rapporté par les quatres].

    وَعَنْ جَابِرٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ , وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ , آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ , وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ , حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ . أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ .

    1. lorsque on a entendu al adhâne et qu’il est terminé, il est bien de faire la prière sur le prophète
    عليه الصلاة والسلام (« allâhoumma salli ‘alâ Mouhammad ») puis de dire « Allahoumma rabba hâdhihi …….. » et celui qui fait cette invocation bénéficiera de l’intercession du Prophète عليه الصلاة والسلام

    2. il est bien de dire اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ - « Ô Seigneur de cet appel parfait » - et donc de faire « attawassoul ilallâh » (la supplication d’Allah en citant une chose) avec ce qu’Il a légiféré comme appel à Allah qu’est al adhâne, c’est un appel à Allah parfait avec ce qu’il contient comme vénération d’Allah, Son unicité, le témoignage de la prophétie de son prophète عليه الصلاة والسلام, l’appel à la prière, à la réussite, et la conclusion avec le takbîr et la vénération d’Allah

    3. on demande à Allah d’accorder au prophète عليه الصلاة والسلام « al-wassîlah » qui est le plus haut degré du paradis et un seul serviteur d’Allah y aura le droit

    4. « al maqâm al mahmoûd » - la place louée – est toute situation dans laquelle les gens loueront le prophète Mouhammad عليه الصلاة والسلام, et cela comprend la grande intercession qui sera donné au prophète عليه الصلاة والسلام pour que le jugement commence (voir l’explication du hadith 109 dans le chapitre du tayammoum)

    5. la parole « que Tu lui as promis » est une allusion à la parole d’Allah :
    يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا عَسَى أَنْ → « afin que ton Seigneur te ressuscite en une position louée »

    6. la parole « innaka lâ toukhlifoul mî’âd » n’est pas dans les 2 sahih mais elle est authentique.